Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2007
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d22
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), que la société civile immobilière Sécurité Pierre a fait signifier à Mme X..., locataire d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que la preneuse n'ayant par répondu à cette proposition, la bailleresse a saisi la commission départementale de conciliation puis a assigné sa locataire pour faire judiciairement fixer le prix du bail renouvelé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire application de l'article 15-III, 2e alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, Mme X... étant âgée de 87 ans et ne percevant qu'une pension mensuelle de 544 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), que la société civile immobilière Sécurité Pierre a fait signifier à Mme X..., locataire d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que la preneuse n'ayant par répondu à cette proposition, la bailleresse a saisi la commission départementale de conciliation puis a assigné sa locataire pour faire judiciairement fixer le prix du bail renouvelé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire application de l'article 15-III, 2e alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, Mme X... étant âgée de 87 ans et ne percevant qu'une pension mensuelle de 544 ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'application de ce texte qu'aucune d'elles n'avait invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137243ccd58014677413d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel