Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2007
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d24
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2005, rectifié par arrêt du 30 juin 2005), que M. X..., propriétaire de deux appartements situés au 5e étage d'un immeuble sis à Paris sur lesquels les époux Y... bénéficiaient d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné ceux-ci en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective des lieux en application de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et s'est, en cause d'appel, prévalu d'un nouveau moyen de déchéance tiré de la pluralité d'habitations, en application de l'article 10-3 de la même loi ; Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qui concerne l'appartement situé au 5e étage porte droite de l'immeuble et dire Mme Y... maintenue dans ce logement, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas établi que Mme Y... n'y a pas habité moins de huit mois avant la date du congé de l'appartement litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 06-11.448 et le moyen unique du pourvoi n° U 06-11.449, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi n° U 06-11.449, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 06-11.368 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les arrêts rendus le 6 janvier 2005 et le 30 juin 2005 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il est dirigé contre les héritières de Serge Y... ; Joint les pourvois n° F 06-11.368, T 06-11.448 et U 06-11.449 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 06-11.448 et le moyen unique du pourvoi n° U 06-11.449, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... habitait exclusivement au Cap-d'Agde et que Mme Y... n'habitait plus l'appartement situé au 5e étage, porte gauche, de l'immeuble sis ... à Paris, et constaté que, les 10 et 12 juin 2002, la première pièce de ce logement était meublée, qu'elle contenait des documents et de la correspondance et que la seconde comportait un lit sans literie d'où il résultait que ces lieux n'avaient pas été intégralement libérés par l'un ou l'autre des époux Y..., la cour d'appel, qui a pu retenir que ceux-ci étaient tous deux déchus de leur droit au maintien dans les lieux pour défaut d'occupation effective de cet appartement et en a exactement déduit que le congé qui leur avait été délivré à effet du 28 février 2002 était valable, a pu prononcer une condamnation in solidum de Mme Y... et de son époux au paiement, à compter de cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation, dont elle fixait souverainement le montant, dès lors que l'abstention de restitution des lieux qui lui était imputable avait contribué à l'entier dommage subi par le propriétaire privé de son bien ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que la condamnation solidaire prononcée ait causé à Mme Y... un grief que la condamnation in solidum lui eût épargné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 06-11.449, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., dans ses conclusions d'appel, lui avait demandé d'ordonner l'expulsion des époux Y... des appartements lui appartenant, constaté qu'elle avait omis de statuer sur ce chef de demande et retenu que l'expulsion était la conséquence logique de la "validation" du congé et de la déchéance du droit au maintien dans les lieux qu'elle avait prononcée, la cour d'appel a, à bon droit, complété le dispositif de l'arrêt en ordonnant l'expulsion des époux Y... ainsi que de tous occupants de leur chef de l'appartement situé au 5e étage porte gauche de l'immeuble sis ... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 06-11.368 : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2005, rectifié par arrêt du 30 juin 2005), que M. X..., propriétaire de deux appartements situés au 5e étage d'un immeuble sis à Paris sur lesquels les époux Y... bénéficiaient d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné ceux-ci en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective des lieux en application de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et s'est, en cause d'appel, prévalu d'un nouveau moyen de déchéance tiré de la pluralité d'habitations, en application de l'article 10-3 de la même loi ; Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qui concerne l'appartement situé au 5e étage porte droite de l'immeuble et dire Mme Y... maintenue dans ce logement, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas établi que Mme Y... n'y a pas habité moins de huit mois avant la date du congé de l'appartement litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait également la fixation par Mme Y... de son principal établissement dans une habitation en dehors de Paris, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° T 06-11.448 et U 06-11.449 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul le congé délivré à Mme Y... concernant l'appartement situé ... au 5e étage porte droite, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005 rectifié par arrêt du 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mmes Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de Mmes Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137243ccd58014677413d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel