Cour de Cassation · civ2 — 11 décembre 2003
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d55
- Date
- 11 décembre 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'une décision de mise en demeure de quitter le territoire français a été prise contre M. X..., ressortissant algérien ; que l'intéressé ayant été ultérieurement interpellé sur le territoire national, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a demandé la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis susvisé ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation ; Attendu que, pour assigner à résidence M. X... en dépit de l'opposition du préfet qui faisait valoir que le passeport remis au service de police par l'étranger était périmé, le premier président énonce, d'une part, que la loi ne subordonne pas l'assignation à résidence à la remise d'un passeport en cours de validité et, d'autre part, que la validité du passeport venait d'arriver à expiration de telle sorte qu'il constituait un document d'identité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de la loi du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'une décision de mise en demeure de quitter le territoire français a été prise contre M. X..., ressortissant algérien ; que l'intéressé ayant été ultérieurement interpellé sur le territoire national, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a demandé la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis susvisé ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation ; Attendu que, pour assigner à résidence M. X... en dépit de l'opposition du préfet qui faisait valoir que le passeport remis au service de police par l'étranger était périmé, le premier président énonce, d'une part, que la loi ne subordonne pas l'assignation à résidence à la remise d'un passeport en cours de validité et, d'autre part, que la validité du passeport venait d'arriver à expiration de telle sorte qu'il constituait un document d'identité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 décembre 2003
- Matière
- etranger
Référence
6137243dcd58014677413d55
Données disponibles
- Texte intégral