Cour de Cassation · comm — 3 décembre 2003
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d6b
- Date
- 3 décembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 décembre 2000), que Mme X... qui était exploitante agricole, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 1999 ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que l'obligation faite au juge de motiver sa décision constitue, pour le justiciable, une garantie fondamentale ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui se détermine sur le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en ne se déterminant qu'au vu de l'importance du passif déclaré, comme des décisions d'admission intervenues et en l'absence de proposition utile d'un plan de redressement, sans procéder à une analyse quelconque même sommaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 décembre 2000), que Mme X... qui était exploitante agricole, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 1999 ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que l'obligation faite au juge de motiver sa décision constitue, pour le justiciable, une garantie fondamentale ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui se détermine sur le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en ne se déterminant qu'au vu de l'importance du passif déclaré, comme des décisions d'admission intervenues et en l'absence de proposition utile d'un plan de redressement, sans procéder à une analyse quelconque même sommaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 22 septembre 1998, en a adopté les motifs ; que contrairement aux énonciations du moyen, elle ne s'est pas déterminée sur le seul visa des documents concernant le passif déclaré et les décisions d'admission ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 décembre 2003
Référence
6137243dcd58014677413d6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel