Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 décembre 2003
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d72
- Date
- 9 décembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1994, en qualité de commis de cuisine par la société Orly restauration, a été licencié le 30 juin 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mai 1998, ayant demandé le report de l'entretien fixé au 11 mai suivant, a nécessairement reçu ultérieurement au 29 mai 1998 la nouvelle convocation qui lui a été adressée par courrier du même jour ; que la prescription est donc acquise concernant les faits incriminés du 29 mars 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convocation du 29 mai 1998 était intervenue dans le délai de deux mois ayant commencé à courir lors de l'envoi de la précédente convocation qui avait interrompu la prescription, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure a été reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 décembre 2003
Référence
6137243dcd58014677413d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel