Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d8a
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cryonic médical (la société Cryonic) et la société Eloi Pernet ont conclu le 17 avril 1997 un contrat de distribution exclusive, la première confiant à la seconde la distribution de ses produits ; que la société Cryonic a assigné la société Eloi Pernet aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et en paiement de différentes sommes, au titre de factures impayées et au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles ; que reconventionnellement, la société Eloi Pernet a elle-même demandé la condamnation de la société Cryonic au paiement de différentes sommes, sollicitant la résolution du contrat aux torts de sa cocontractante ; qu'à la suite de la réouverture des débats, en cause d'appel, pour que les parties s'expliquent sur le point de savoir si le contrat n'avait pas en réalité cessé le 31 décembre 1998, faute de reconduction automatique du contrat les liant et de conclusion d'un nouveau contrat à effet du 1er janvier, la société Cryonic a maintenu ses demandes de réparation de son préjudice et la société Eloi Pernet a réduit sa demande en paiement à concurrence de certaines sommes au titre de frais engagés pour assurer la garantie des produits vendus ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2000 : Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2000, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cryonic médical (la société Cryonic) et la société Eloi Pernet ont conclu le 17 avril 1997 un contrat de distribution exclusive, la première confiant à la seconde la distribution de ses produits ; que la société Cryonic a assigné la société Eloi Pernet aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et en paiement de différentes sommes, au titre de factures impayées et au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles ; que reconventionnellement, la société Eloi Pernet a elle-même demandé la condamnation de la société Cryonic au paiement de différentes sommes, sollicitant la résolution du contrat aux torts de sa cocontractante ; qu'à la suite de la réouverture des débats, en cause d'appel, pour que les parties s'expliquent sur le point de savoir si le contrat n'avait pas en réalité cessé le 31 décembre 1998, faute de reconduction automatique du contrat les liant et de conclusion d'un nouveau contrat à effet du 1er janvier, la société Cryonic a maintenu ses demandes de réparation de son préjudice et la société Eloi Pernet a réduit sa demande en paiement à concurrence de certaines sommes au titre de frais engagés pour assurer la garantie des produits vendus ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2000 : Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2000, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2001 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation formée par la société Cryonic, l'arrêt retient que le simple examen de ses réclamations persistantes montre qu'il s'agit ni plus ni moins de l'indemnisation du préjudice subi par le fait que le contrat s'est arrêté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cryonic réclamait l'indemnisation de préjudices nés de l'inexécution alléguée des obligations de la société Eloi Pernet, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 octobre 2000 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Eloi Pernet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Eloi Pernet à payer à la société Cryonic la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Eloi Pernet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel