Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d8f
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 septembre 2000), qu'en septembre 1997, la société Groupe TSE (le Groupe TSE) a donné un spectacle au casino de Montréal, produit et organisé par la société Sine Fines ; que les 12 et 13 juin 1997, la société Sine Fines et le groupe TSE avaient signé un contrat prévoyant les conditions du spectacle ; que le 27 février 1997, M. X..., directeur du divertissement du casino de Montréal, avaient signé une attestation de garantie du producteur "à l'encontre de tout défaut de Sine Fines INC en regard des obligations incombant à Sine Fines INC aux termes du contrat joint en annexe", à la condition préalable "d'une déclaration indiquant de façon raisonnablement détaillée la nature du défaut invoqué" et le remède exigé ; que le 18 septembre 1997, le Groupe TSE a protesté auprès de M. X..., n'ayant pas été payé de la sixième échéance et que par lettre du 23 septembre, il a mis la société Sine Fines INC en demeure de régler les échéances dues et informé la société des Casinos du Québec de la situation ; que celle-ci a contesté être garante ; que le 2 octobre 1997, le spectacle a été arrêté avant le terme prévu ; Attendu que le Groupe TSE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société des Casinos du Québec tant au titre de sa responsabilité contractuelle que quasi-délictuelle, alors, selon le moyen : 1 / que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il était constant que la société des Casinos du Québec, représentée par M. X..., avait formulé la demande expresse que la société Sine Fines prenne l'attache du Groupe TSE afin de s'assurer de la disponibilité du spectacle en vue de représentations au casino de Montréal et que M. X... avait, par courrier du 9 janvier 1997 adressé à la société Sine Fines et transmis au Groupe TSE, confirmé que les représentations du spectacle prendraient place au cabaret du casino de Montréal du 3 septembre au 28 octobre 1997 et que le casino de Montréal verserait à la société Sine Fines la somme de 1 281 306 $ en contrepartie de 58 représentations ; qu'un contrat signé les 12 et 13 juin 1997 avec la société Sine Fines avait formalisé cet engagement ; que le Groupe TSE qui, conformément au contrat formé avec la société Sine Fines avait demandé une attestation au casino de Montréal le garantissant de toute défaillance de la société Sine Fines, pouvait légitimement croire aux pouvoirs de M. X... d'engager la société des Casinos du Québec et s'abstenir de lui imposer de justifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'en refusant de l'admettre et en libérant la société des Casinos du Québec, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, ayant constaté que la société des Casinos du Québec avait rappelé à M. X... les limites de ses pouvoirs par des courriers des 25 novembre 1996, et des 8 janvier et 21 février 1997, les deux dernières lettres étant parfaitement explicites puisqu'elles se référaient au spectacle du cabaret, rappelaient les seuils d'autorisation et se rapportaient, à l'évidence, au contrat formé avec le Groupe TSE, elle ne pouvait refuser de retenir que la société des Casinos du Québec, qui connaissait les engagements contractuels pris en son nom par M. X... avait commis une faute en s'abstenant de prévenir le Groupe TSE de ce que M. X... agissait en dehors des limites de ses pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; 3 / que la société des Casinos du Québec, représentée par M. Y..., ayant formé, les 12 et 13 juin 1997 un contrat avec la société Sine Fines ayant pour objet la représentation par le Groupe TSE d'un spectacle de cabaret du casino de Montréal, et ce contrat énonçant que M. X... était désigné comme le représentant pleinement autorisé de la société des Casinos du Québec aux fins de l'administration de ce contrat et de la négociation et du règlement à l'amiable de toutes questions relatives à son exécution par la société des Casinos du Québec, la cour d'appel ne pouvait, sans violation des articles 1985 et 1998 du Code civil, retenir qu'il incombait au groupe TSE de vérifier l'étendue des pouvoirs de M. X... et spécialement de vérifier s'il avait le pouvoir de signer une attestation de garantie exigée par le Groupe TSE en garantie du contrat formé par elle avec la société Sine Fines ; 4 / qu'en rompant unilatéralement et sans préavis ses obligations contractuelles à l'égard de la société Sine Fines, la société des Casinos du Québec, qui savait que son refus de voir se poursuivre les représentations du spectacle présenté par le Groupe TSE entraînerait pour cette dernière un préjudice important, a, en procédant ainsi, engagé sa responsabilité délictuelle ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que seul M. Y..., président du conseil, avait pouvoir pour engager la société des Casinos du Québec, M. X... n'ayant que celui de gérer l'exécution du contrat, l'arrêt constate que le contrat conclu entre la société Groupe TSE et la société Sine Fines INC entraînait des prestations réciproques importantes d'un montant élevé et qu'en raison de cette importance, le Groupe TSE a souligné la nécessité d'obtenir des engagements précis et des garanties de la société des Casinos du Québec ; qu'il retient que le groupe TSE devait dès lors s'assurer de l'identité juridique de la société qui lui donnait cette garantie comme des pouvoirs du mandataire, sans se contenter du document qui lui était remis, comportait une désignation erronée de la société et ne mentionnait en aucune manière la qualité et les pouvoirs de son mandataire, même par simple référence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune pièce n'établit la connaissance par la société des Casinos du Québec de l'attestation de garantie établie par M. X..., ni de sa teneur et qui n'était pas tenue de prendre en considération un contrat conclu plusieurs mois après la délivrance de la garantie, a justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que dans une lettre du 1er octobre 1997, la société Sine Fines INC a demandé à la société des Casinos du Québec, pour la poursuite du spectacle, de prendre certains engagements contractuels et signifié à défaut la résiliation unilatérale du contrat, tandis que la société des Casinos du Québec informait dans un communiqué de presse du 2 octobre 1997 que les représentations prévues jusqu'au 26 octobre étaient annulées et que cet état de fait découle de la décision du producteur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la preuve de l'imputabilité de la rupture à la société des Casinos du Québec n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe TSE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe TSE à payer à la société Casinos du Québec la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1998 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel