Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d91
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par arrêt passé en force de chose jugée du 2 octobre 1991, les consorts X... (les cautions) ont été condamnés à exécuter leurs engagements de caution envers le Crédit lyonnais, créancier des sociétés Socoa et X..., mises en règlement judiciaire les 14 novembre 1984 et 16 janvier 1985, puis en liquidation des biens les 13 février et 11 juillet 1985 ; que, par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal de grande instance a validé les saisies arrêts pratiquées par le Crédit lyonnais ; que les cautions ont fait valoir devant la cour d'appel que le Crédit lyonnais ne justifiait pas de la préservation de ses droits dans les procédures collectives ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le Crédit lyonnais a produit au passif des sociétés débitrices et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt du 2 octobre 1991 ayant condamné les cautions à payer ferait obstacle à ce qu'elles invoquent un défaut de production, lequel serait nécessairement antérieur audit arrêt, compte tenu des dates d'ouverture des procédures collectives ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'extinction de la créance, quelle qu'en soit la cause, est une exception inhérente à la dette et que, sauf admission passée en force de chose jugée de la créance, la condamnation de la caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure à cette condamnation, même passée en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les créances produites à la procédure collective avaient été rejetées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le Crédit lyonnais Juricrédit Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 2036 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA