Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d92
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que tout acte ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est obligatoirement précédé d'une mise en demeure notifiée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette notification n'est réputée faite à personne que lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant que la mise en demeure a été valablement délivrée, alors qu'il constate qu'elle n'a pas été signée par son destinataire, le Tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, et 670 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'avis de réception d'une mise en demeure n'est pas signé par son destinataire et que la notification ne peut être réputée faite à personne, I'ASSEDIC doit procéder à la signification de cette mise en demeure ; qu'en refusant de se prononcer sur la signification de la mise en demeure litigieuse, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de l'assuré social, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône a émis le 19 juin 1999 une contrainte à l'encontre de M. X... en paiement de la contribution chômage due au titre du licenciement pour motif économique d'une salariée ; que le tribunal d'instance (Aix-en-Provence, 12 janvier 2001) a rejeté son opposition ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que tout acte ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est obligatoirement précédé d'une mise en demeure notifiée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette notification n'est réputée faite à personne que lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant que la mise en demeure a été valablement délivrée, alors qu'il constate qu'elle n'a pas été signée par son destinataire, le Tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, et 670 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'avis de réception d'une mise en demeure n'est pas signé par son destinataire et que la notification ne peut être réputée faite à personne, I'ASSEDIC doit procéder à la signification de cette mise en demeure ; qu'en refusant de se prononcer sur la signification de la mise en demeure litigieuse, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de l'assuré social, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'employeur qui n'allègue ni irrégularité dans l'accomplissement des formalités de délivrance de la lettre recommandée de mise en demeure de payer des contributions aux ASSEDIC, ni erreur dans l'indication de son adresse, ni circonstance l'ayant empêché de retirer ladite lettre ne peut se prévaloir de sa propre carence pour exiger la signification non prévue par la loi d'une lettre de mise en demeure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC des Bouches du Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel