Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d94
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, constaté que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés, et d'avoir enfin ordonné la remise d'un bulletin de salaire afférent au préavis, aux congés payés sur préavis et aux salaires pendant la mise à pied, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés, ces dernières condamnations étant prononcées sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui fait application à l'action du salarié engagée le 10 juin 1996 d'un revirement de jurisprudence du 4 mai 1999 ayant totalement modifié le droit positif antérieur, ainsi qu'il résulte d'une note technique n° 97-343 du 2 juin 1997 du ministère du travail et de l'emploi qui, faisant le point sur la notion de temps de travail effectif, n'avait pas prévu ledit revirement de jurisprudence intervenu ; 2 / que viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui refuse de sanctionner le délai déraisonnable de plus de cinq années s'étant écoulé entre la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié et la date de la décision d'appel, bien que la procédure n'ait été émaillée d'aucun incident et qu'aucune mesure d'instruction n'ait été ordonnée ; 3 / que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ne concernant pas le cas des astreintes, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel, et l'article 22 bis 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport organisant au contraire expressément le régime des astreintes, viole lesdites dispositions conventionnelles et fait une fausse application du texte réglementaire, l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de ces dispositions conventionnelles à l'espèce et leur substitue les dispositions du décret ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement d'une retenue incluse sur salaire, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyant le paiement d'une "prime de non accident", c'est-à-dire d'une prime dont le versement était soumis à la condition résolutoire de l'absence d'accident, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui interdit à l'employeur de retenir sur cette prime le prix d'un rétroviseur cassé par le salarié au motif inopérant que ladite prime avait été incorporée au salaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché le 17 octobre 1995 par la société ambulances La Mimétaine, par contrat initiative emploi, en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996, pour avoir refusé d'effectuer des permanences de nuit les 13 et 16 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, constaté que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés, et d'avoir enfin ordonné la remise d'un bulletin de salaire afférent au préavis, aux congés payés sur préavis et aux salaires pendant la mise à pied, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés, ces dernières condamnations étant prononcées sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui fait application à l'action du salarié engagée le 10 juin 1996 d'un revirement de jurisprudence du 4 mai 1999 ayant totalement modifié le droit positif antérieur, ainsi qu'il résulte d'une note technique n° 97-343 du 2 juin 1997 du ministère du travail et de l'emploi qui, faisant le point sur la notion de temps de travail effectif, n'avait pas prévu ledit revirement de jurisprudence intervenu ; 2 / que viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui refuse de sanctionner le délai déraisonnable de plus de cinq années s'étant écoulé entre la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié et la date de la décision d'appel, bien que la procédure n'ait été émaillée d'aucun incident et qu'aucune mesure d'instruction n'ait été ordonnée ; 3 / que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ne concernant pas le cas des astreintes, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel, et l'article 22 bis 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport organisant au contraire expressément le régime des astreintes, viole lesdites dispositions conventionnelles et fait une fausse application du texte réglementaire, l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de ces dispositions conventionnelles à l'espèce et leur substitue les dispositions du décret ; Mais attendu, d'abord, que l'application par les juges du fond d'une interprétation jurisprudentielle -fût-elle postérieure à l'introduction de l'instance- ne saurait constituer une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, ensuite, que la durée excessive d'une procédure si elle peut, le cas échéant, ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts, ne peut fonder l'annulation d'une décision judiciaire ; Et attendu, enfin, qu'un salarié ne peut renoncer au bénéfice d'une loi ou d'un décret plus favorable qu'une convention collective ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail et définissant l'organisation du temps de travail dans les transports, dérogeant aux dispositions de la convention collective qui lui était antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement d'une retenue incluse sur salaire, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyant le paiement d'une "prime de non accident", c'est-à-dire d'une prime dont le versement était soumis à la condition résolutoire de l'absence d'accident, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui interdit à l'employeur de retenir sur cette prime le prix d'un rétroviseur cassé par le salarié au motif inopérant que ladite prime avait été incorporée au salaire ; Mais attendu qu'une retenue sur salaire constitue une sanction pécuniaire interdite ; que, par ce motif substitué, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulance La Minétaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulance La Minétaine à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413d94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel