Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d98
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de condamnation de la compagnie PFA Vie au paiement de la somme de 412 992 francs au titre des arriérés de la rente invalidité due depuis le mois de janvier 1992, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'état de consolidation de l'assuré ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 2 / qu'en déclarant l'action prescrite sans avoir recherché comme elle y était invitée si au moment où elle statuait l'état de la victime était constitué et depuis quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 3 / qu'en considérant que le délai de prescription avait couru à compter du refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre et de la cessation du versement de la rente, le refus de garantie étant étranger au cours de la prescription biennale dans l'assurance souscrite au profit des adhérents eux-mêmes, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance collective garantissant les risques incapacité, invalidité de travail et décès souscrit par l'association générale de prévoyance et d'entraide auprès de la compagnie PFA Vie, a été victime d'un accident le 17 octobre 1984 ; qu'une rente annuelle d'invalidité lui a été versée à effet du 22 janvier 1986 et qu'après une expertise du 10 octobre 1986 le taux d'invalidité a été ramené à 10 % et le paiement de la rente invalidité a été suspendu au motif que ce taux était inférieur au taux contractuel de 33 % ouvrant droit au paiement de la dite rente ; que courant novembre 1988 un taux d'invalidité a été reconnu de 33,02 % et l'assureur a repris le versement de la rente invalidité à compter du 1er octobre 1988 ; que victime d'un accident le 27 janvier 1990, Mme X... a été examinée le 16 octobre 1991 et un taux d'incapacité de 5 % a été retenu ; que son assureur l'a informée le 6 janvier 1992 qu'il cesserait de verser la rente invalidité à compter du 20 juin 1992 ; que le contrat a été résilié le 20 décembre 1992 ; que Mme X... a fait assigner son assureur pour le voir condamner à lui verser les arriérés de la rente invalidité qu'elle estimait lui être due depuis janvier 1992 mais que sa demande a été rejetée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de condamnation de la compagnie PFA Vie au paiement de la somme de 412 992 francs au titre des arriérés de la rente invalidité due depuis le mois de janvier 1992, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'état de consolidation de l'assuré ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 2 / qu'en déclarant l'action prescrite sans avoir recherché comme elle y était invitée si au moment où elle statuait l'état de la victime était constitué et depuis quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 3 / qu'en considérant que le délai de prescription avait couru à compter du refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre et de la cessation du versement de la rente, le refus de garantie étant étranger au cours de la prescription biennale dans l'assurance souscrite au profit des adhérents eux-mêmes, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, dès lors qu'il était constant que la garantie de l'assureur ne pouvait être obtenue que dans le cas où le taux d'invalidité était égal ou supérieur à 33 %, c'est à bon droit que la cour d'appel, en raison de l'alternance de périodes d'invalidité comportant des taux d'invalidité inférieurs ou supérieurs à ce seuil, a décidé que la consolidation de l'état de l'assurée ne pouvait, compte tenu de ces circonstances, constituer l'événement donnant naissance à l'action introduite, ni le point de départ du délai de prescription provoquée par la cessation du paiement de la rente par l'assureur ; qu'après avoir rappelé que l'assureur avait cessé de verser la rente en l'état d'une expertise qui avait constaté que le taux d'invalidité était de 5 %, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré que l'action de l'assurée, exercée en 1998 soit plus de 7 ans après qu'elle ait eu connaissance de cette évaluation ainsi que de la cessation du versement des prestations, était prescrite ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations souveraines de la cour d'appel qui n'a pas statué par motifs hypothétiques et, selon lesquelles, l'assurée n'avait pu manquer de constater l'absence de versement de prestation à compter de janvier 1992 ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Assurances générales de France AGF Vie, venant aux droits de la PFA Vie, une somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137243dcd58014677413d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel