Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d99
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que le courtier en assurance n'avait pas à attirer particulièrement l'attention de ses mandants sur le fait que n'était pas couverts par la police d'assurance incendie qu'ils se proposaient de renouveler à leur profit la perte du mobilier des effets personnels et même de la péniche, motif pris qu'il s'agissait là de risques "évidents", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'après avoir expressément retenu que la perte du mobilier et celle de la péniche consécutives à l'incendie objet du contrat d'assurance étaient des risques "évidents", la cour d'appel qui, pour exclure tout manquement du courtier à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux lequel, loin de garantir ces risques "évidents" se bornait à couvrir les seuls dommages accessoires liés au retirement de la péniche et au recours de tiers matériels et corporels, se fonde exclusivement sur la prétendue clarté des dispositions de la police, a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que pour retenir que le cabinet de courtage avait discuté les termes de l'avenant du 13 novembre 1989, la cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur le fait que la propre lettre émanant du Cabinet AIMCO adressée à M. X... le 15 septembre 1989 contenait la formule "comme convenu", a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'après avoir retenu que l'accord des époux X... n'avait porté que sur le seul fait d'établir un avenant de changement de bénéficiaire à leur profit et de conserver les clauses et tarifs de la police antérieurement en vigueur, la cour d'appel, qui affirme que les consorts X... avaient fait le choix de ne pas souscrire d'assurances garantissant la perte de leur mobilier et de la péniche, alors qu'il s'agissait de risques évidents sans nullement préciser les circonstances de fait dont pouvait se déduire un tel choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a, le 31 juillet 1989, fait l'acquisition d'une péniche et, par l'entremise du cabinet de courtage Assurances industrielles et commerciales (AIMCO), a reconduit la police d'assurance souscrite par le vendeur auprès de la compagnie Navigation et transports ; que le 16 septembre 1989, un incendie a ravagé la péniche qui constituait l'habitation des époux X..., lesquels, par lettre du 18 septembre 1989, ont fait une déclaration de sinistre auprès du Cabinet AIMCO qui l'a transmise à la compagnie d'assurances ; que par lettre du 17 novembre 1989, l'assureur a informé M. X... que sa garantie était limitée aux frais de retirement et au recours des tiers pour les dommages matériels et corporels et que les dommages consécutifs à l'incendie n'étaient pas garantis ; que les époux X..., qui n'ont pas élevé de contestation, ont assigné le Cabinet de courtage AIMCO le 16 novembre 1999 pour obtenir sa condamnation à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs dommages matériels ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2001) a rejeté leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, qui relève que la police souscrite par le vendeur de la péniche prévoyait comme seuls risques garantis le retirement et le recours des tiers pour les dommages matériels et corporels subis par eux retient ensuite que par lettre du 15 septembre 1989, le Cabinet AIMCO a écrit aux époux X... que, comme convenu, il avait fait établir un avenant de changement de bénéficiaire à leur profit qui conservait les clauses et tarif de la police, suivant copie jointe ; que constatant ainsi que les clauses du contrat du vendeur étaient reconduites dans l'avenant n° 1 daté du 12 septembre 1989 et que donc à cette date les risques garantis étaient ceux, limités, des conditions particulières et non celles, étendues, des conditions générales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu implicitement aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que le courtier en assurance n'avait pas à attirer particulièrement l'attention de ses mandants sur le fait que n'était pas couverts par la police d'assurance incendie qu'ils se proposaient de renouveler à leur profit la perte du mobilier des effets personnels et même de la péniche, motif pris qu'il s'agissait là de risques "évidents", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'après avoir expressément retenu que la perte du mobilier et celle de la péniche consécutives à l'incendie objet du contrat d'assurance étaient des risques "évidents", la cour d'appel qui, pour exclure tout manquement du courtier à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux lequel, loin de garantir ces risques "évidents" se bornait à couvrir les seuls dommages accessoires liés au retirement de la péniche et au recours de tiers matériels et corporels, se fonde exclusivement sur la prétendue clarté des dispositions de la police, a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que pour retenir que le cabinet de courtage avait discuté les termes de l'avenant du 13 novembre 1989, la cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur le fait que la propre lettre émanant du Cabinet AIMCO adressée à M. X... le 15 septembre 1989 contenait la formule "comme convenu", a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'après avoir retenu que l'accord des époux X... n'avait porté que sur le seul fait d'établir un avenant de changement de bénéficiaire à leur profit et de conserver les clauses et tarifs de la police antérieurement en vigueur, la cour d'appel, qui affirme que les consorts X... avaient fait le choix de ne pas souscrire d'assurances garantissant la perte de leur mobilier et de la péniche, alors qu'il s'agissait de risques évidents sans nullement préciser les circonstances de fait dont pouvait se déduire un tel choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui se fonde, non seulement sur le contenu de la lettre adressée par le courtier le 15 septembre 1989, mais sur la constatation que M. X... n'avait pas protesté contre cette lettre et l'énoncé des risques garantis, relève, d'abord, que M. X..., qui avait signé l'avenant le 13 novembre 1989, soit postérieurement à la date du sinistre, avait l'intention de faire son habitation de cette péniche dont un plan montrant cuisine, salle à manger, cabines et salle de bain, était annexé à l'acte de vente ; qu'il relève ensuite, par motifs adoptés, qu'il résultait des conditions générales faisant une référence précise et stricte aux conditions particulières lesquelles ne prévoyaient que les risques liés au retirement et aux recours matériels et corporels des tiers, que M. X... n'avait nullement droit à la réparation du préjudice lié à la destruction de sa péniche ; que la cour d'appel a ainsi pu retenir, en l'état de ces stipulations claires qui permettaient aux époux X... de faire un choix en connaissance de cause, que le courtier n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137243dcd58014677413d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel