Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413d9d
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en tenant compte de la situation des époux à la date du prononcé du divorce par un arrêt partiellement avant-dire droit du 12 octobre 2000 et malgré les renseignements succincts fournis par les époux a retenu que la rupture du mariage créait, dans leurs conditions de vie, une disparité au détriment de l'épouse et après avoir relevé l'âge et l'état de santé des époux, la durée de la vie commune, les perspectives limitées de Mme Da Y... de retrouver un travail et ses faibles droits prévisibles en matière de retraite, a fixé le montant de la prestation destinée à compenser cette disparité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137243dcd58014677413d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel