Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413da0
- Date
- 14 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme X..., salariée de la société Euro mode, en liquidation judiciaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que la disparition de l'entreprise intervenue à la date du jugement d'ouverture, le 3 mai 2000, de la liquidation judiciaire a entraîné la rupture de fait des relations de travail à cette date, subsidiairement admise par le liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de préavis et de congés payés afférents alloués à Mme X... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro mode, sont garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA