Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413da5
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CCL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en refusant de lui allouer les intérêts sur les sommes séquestrées dont elle avait réclamé la restitution le 17 avril 1994, la cour d'appel a violé, par fausse application de l'article 1936 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat, constitué séquestre amiable du prix de vente d'un fonds de commerce sur lequel la Compagnie Commerciale de Location (la CCL) bénéficiait d'un nantissement de premier rang en garantie d'un prêt, s'est dessaisi, nonobstant l'opposition formée par cette société le 17 novembre 1994 pour la somme de 675 359,45 francs, des fonds séquestrés au profit d'un confrère qui les a détournés ; que par acte du 8 décembre 1995, la CCL a fait assigner M. X... et les Mutuelles du Mans en réparation de son préjudice, soit la somme de 713 613,47 francs avec intérêts au taux conventionnel de 13,80 % à compter du 11 avril 1995 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2000) a rejeté cette demande d'intérêts contractuels ; Attendu que la CCL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en refusant de lui allouer les intérêts sur les sommes séquestrées dont elle avait réclamé la restitution le 17 avril 1994, la cour d'appel a violé, par fausse application de l'article 1936 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions du 10 mai 2000, la CCL a seulement soutenu, en se fondant sur la responsabilité délictuelle du séquestre, qu'après la déchéance du terme, les intérêts au taux de 13,80 % continuaient à courir sur les sommes dues, et que l'évaluation de son préjudice, à la date de la décision, devait prendre en compte ces intérêts, M. X... n'étant ensuite redevable que des intérêts au taux légal, sans jamais invoquer les dispositions de l'article 1936 du Code civil ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie commerciale de location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel