Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413dae
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a condamné sous astreinte les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet (les sociétés) à se conformer aux dispositions d'un arrêté préfectoral portant fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries ; que l'arrêt infirmant cette décision ayant été cassé, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Angers qui a sursis à statuer dans l'attente de l'examen des recours formés à l'encontre de l'arrêté ; que la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique a néanmoins saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte le juge de l'exécution qui a accueilli la demande ; que les sociétés ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ; que la cour d'appel a expressément constaté que par un arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel d'Angers, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 1996 rendu par le tribunal de commerce de Nantes condamnant les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1995, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les recours administratifs formés par ces sociétés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant les condamnations décidées par le jugement susvisé cependant que l'instance principale, dont la demande en liquidation n'était que l'accessoire, avait été suspendue, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une astreinte, qui par nature est une mesure accessoire, n'a pas à être liquidée si l'obligation pour l'exécution de laquelle elle a été prononcée ne peut être effectivement exécutée du fait d'une suspension de l'instance ; que la cour d'appel a expressément constaté que par un arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel d'Angers, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 1996 rendu par le tribunal de commerce de Nantes condamnant les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1995, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les recours administratifs formés par ces sociétés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte attachée au jugement susvisé du 5 septembre 1996 cependant que du fait du sursis à statuer décidé en appel par la cour d'appel d'Angers, l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été prononcée ne pouvant plus être exécutée du fait de la suspension de l'instance à laquelle elle se rattache, la cour d'appel, statuant en tant que juge de l'exécution, a violé ensemble les articles 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a condamné sous astreinte les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet (les sociétés) à se conformer aux dispositions d'un arrêté préfectoral portant fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries ; que l'arrêt infirmant cette décision ayant été cassé, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Angers qui a sursis à statuer dans l'attente de l'examen des recours formés à l'encontre de l'arrêté ; que la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique a néanmoins saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte le juge de l'exécution qui a accueilli la demande ; que les sociétés ont relevé appel de cette décision ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ; que la cour d'appel a expressément constaté que par un arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel d'Angers, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 1996 rendu par le tribunal de commerce de Nantes condamnant les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1995, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les recours administratifs formés par ces sociétés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant les condamnations décidées par le jugement susvisé cependant que l'instance principale, dont la demande en liquidation n'était que l'accessoire, avait été suspendue, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une astreinte, qui par nature est une mesure accessoire, n'a pas à être liquidée si l'obligation pour l'exécution de laquelle elle a été prononcée ne peut être effectivement exécutée du fait d'une suspension de l'instance ; que la cour d'appel a expressément constaté que par un arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel d'Angers, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 1996 rendu par le tribunal de commerce de Nantes condamnant les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1995, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les recours administratifs formés par ces sociétés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte attachée au jugement susvisé du 5 septembre 1996 cependant que du fait du sursis à statuer décidé en appel par la cour d'appel d'Angers, l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été prononcée ne pouvant plus être exécutée du fait de la suspension de l'instance à laquelle elle se rattache, la cour d'appel, statuant en tant que juge de l'exécution, a violé ensemble les articles 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 378 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement assorti de l'astreinte était exécutoire et que le juge de l'exécution ne pouvait en suspendre l'exécution, la cour d'appel a procédé à bon droit à la liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des patrons boulangers, boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel