Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137243dcd58014677413daf
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2001), que, s'estimant victime de manoeuvres, la Clinique La Vigie a engagé devant un tribunal de commerce une action en dommages-intérêts dirigée contre la SA Polyclinique La Pergola, son président-directeur général M. X..., et ses administrateurs M. Y..., la SA Pergola Gestion, M. Z..., et M. A...; qu'elle a été déboutée de ses demandes ; que la Clinique La Vigie ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. B..., agissant en qualité de liquidateur, a interjeté appel et, dans le cours de la procédure, a appelé en cause la société Arc Invest et son gérant M. C..., reprochant à l'ensemble des parties intimées et intervenantes d'avoir agi de concert dans le but d'éliminer une clinique concurrente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre la société Arc Invest et M. D..., alors, selon le moyen, que M. B..., ès qualités, soulignait dans ses écritures d'appel qu'après qu'il eût fait vaine sommation à la Clinique La Pergola de communiquer aux débats la "note annexe" litigieuse, le conseiller de la mise en état avait, par deux fois, ordonné cette communication, en enjoignant le 15 mars 2001 à la société Arc Invest puis, le 29 mars 2001, à M. E..., notaire instrumentaire, et à M. D..., comptable, de produire ladite note annexe ; que cependant, nul ne devait déférer à cette injonction, de sorte qu'il s'était trouvé dans l'obligation, pour remédier à cette inertie fautive, d'attraire à la procédure la sociéé Arc Invest et M. C..., ainsi que M. D... ; qu'en déclarant irrecevable cette demande d'intervention forcée en cause d'appel, sans rechercher si la résistance des intéressés aux injonctions reçues du conseiller de la mise en état de verser aux débats la note annexe litigieuse, dont la relation de la situation du Docteur F... vis à vis de la Clinique Jeanne d'Arc témoignait directement de l'organisation de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civle, ensemble des articles 11, alinéa 2, 15, 16, 138 et 139 dudit Code ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il avait exercée à l'encontre de la Clinique La Pergola sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que les juges d'appel ne pouvaient tout à la fois reprocher à M. B..., ès qualités, de ne pas rapporter la preuve de la collusion frauduleuse invoquée et lui refuser par ailleurs la communication forcée par les tiers la détenant, de la pièce dont il entendait précisément déduire ladite fraude ; que l'arrêt attaqué est ici entaché d'une violation manifeste de l'article 1315 du Code civil, ensemble et par refus d'application des articles 11, alinéa 2, 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'allégation de collusion frauduleuse étant au centre des débats, les juges d'appel se devaient d'effectuer une analyse globale des éléments eessentiels de la cause, pris dans leur ensemble et non isolément ; qu'en se bornant à examiner séparément l'attitude du docteur F... et cette des cliniques Jeanne d'Arc et La Pergola, quand à la confrontation dans le temps des faits marquants de l'espèce il résultait qu'indiscutablement la Clinique Jeanne d'Arc avait mené de front des pourparlers, tant avec la Clinique La Vigie, d'une part, qu'avec M. C..., la Polyclinique La Pergola et le docteur F..., d'autre part, et en se bornant à afifmer que la preuve de la fraude alléguée n'était pas rapportée, quand cette preuve ne pouvait au demeurant résulter que de la "note annexe" dont la communication avait été refusée à M. B..., ès qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que sur le préjudice, il est constant que le revirement de décision du docteur F... privait la Clinique La Vigie premièrement d'un chiffre d'affaires reconnu "substantiel", deuxièmement du bénéfice de la clause de non-réinstallation du docteur F... durant deux ans, dans l'hypothèse d'une démission, troisièmement de la possiblité d'acquérir les actions de la Clinique Jeanne d'Arc ; qu'il appartenait à la Polyclinique La Pergola d'assurer à cet égard, et indépendamment du docteur F..., sa propre responsabilité dans la survenance de ce préjudice ; qu'en affirmant qu'"ayant obtenu réparation intégrale de M. F...", la Clinique La Vigie "ne pourrait solliciter une double indmenisation", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2001), que, s'estimant victime de manoeuvres, la Clinique La Vigie a engagé devant un tribunal de commerce une action en dommages-intérêts dirigée contre la SA Polyclinique La Pergola, son président-directeur général M. X..., et ses administrateurs M. Y..., la SA Pergola Gestion, M. Z..., et M. A...; qu'elle a été déboutée de ses demandes ; que la Clinique La Vigie ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. B..., agissant en qualité de liquidateur, a interjeté appel et, dans le cours de la procédure, a appelé en cause la société Arc Invest et son gérant M. C..., reprochant à l'ensemble des parties intimées et intervenantes d'avoir agi de concert dans le but d'éliminer une clinique concurrente ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre la société Arc Invest et M. D..., alors, selon le moyen, que M. B..., ès qualités, soulignait dans ses écritures d'appel qu'après qu'il eût fait vaine sommation à la Clinique La Pergola de communiquer aux débats la "note annexe" litigieuse, le conseiller de la mise en état avait, par deux fois, ordonné cette communication, en enjoignant le 15 mars 2001 à la société Arc Invest puis, le 29 mars 2001, à M. E..., notaire instrumentaire, et à M. D..., comptable, de produire ladite note annexe ; que cependant, nul ne devait déférer à cette injonction, de sorte qu'il s'était trouvé dans l'obligation, pour remédier à cette inertie fautive, d'attraire à la procédure la sociéé Arc Invest et M. C..., ainsi que M. D... ; qu'en déclarant irrecevable cette demande d'intervention forcée en cause d'appel, sans rechercher si la résistance des intéressés aux injonctions reçues du conseiller de la mise en état de verser aux débats la note annexe litigieuse, dont la relation de la situation du Docteur F... vis à vis de la Clinique Jeanne d'Arc témoignait directement de l'organisation de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civle, ensemble des articles 11, alinéa 2, 15, 16, 138 et 139 dudit Code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt qu'un appel en intervention forcée ait été dirigé contre M. D... ; Et attendu qu'ayant relevé que rien ne s'opposait à la mise en cause de M. C... et de la société Arc Invest devant les premiers juges, la cession des actions étant connue dès la première instance et M. B... disposant alors des éléments lui permettant d'apprécier l'opportunité de procéder à des mises en cause, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'élément nouveau et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il avait exercée à l'encontre de la Clinique La Pergola sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que les juges d'appel ne pouvaient tout à la fois reprocher à M. B..., ès qualités, de ne pas rapporter la preuve de la collusion frauduleuse invoquée et lui refuser par ailleurs la communication forcée par les tiers la détenant, de la pièce dont il entendait précisément déduire ladite fraude ; que l'arrêt attaqué est ici entaché d'une violation manifeste de l'article 1315 du Code civil, ensemble et par refus d'application des articles 11, alinéa 2, 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'allégation de collusion frauduleuse étant au centre des débats, les juges d'appel se devaient d'effectuer une analyse globale des éléments eessentiels de la cause, pris dans leur ensemble et non isolément ; qu'en se bornant à examiner séparément l'attitude du docteur F... et cette des cliniques Jeanne d'Arc et La Pergola, quand à la confrontation dans le temps des faits marquants de l'espèce il résultait qu'indiscutablement la Clinique Jeanne d'Arc avait mené de front des pourparlers, tant avec la Clinique La Vigie, d'une part, qu'avec M. C..., la Polyclinique La Pergola et le docteur F..., d'autre part, et en se bornant à afifmer que la preuve de la fraude alléguée n'était pas rapportée, quand cette preuve ne pouvait au demeurant résulter que de la "note annexe" dont la communication avait été refusée à M. B..., ès qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que sur le préjudice, il est constant que le revirement de décision du docteur F... privait la Clinique La Vigie premièrement d'un chiffre d'affaires reconnu "substantiel", deuxièmement du bénéfice de la clause de non-réinstallation du docteur F... durant deux ans, dans l'hypothèse d'une démission, troisièmement de la possiblité d'acquérir les actions de la Clinique Jeanne d'Arc ; qu'il appartenait à la Polyclinique La Pergola d'assurer à cet égard, et indépendamment du docteur F..., sa propre responsabilité dans la survenance de ce préjudice ; qu'en affirmant qu'"ayant obtenu réparation intégrale de M. F...", la Clinique La Vigie "ne pourrait solliciter une double indmenisation", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des dernières conclusions produites que le liquidateur ait demandé à la cour d'appel statuant au fond d'ordonner la communication forcée d'une pièce ; Et attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les intimés avaient une responsabilité dans la survenance de l'état de cessation des paiements, l'origine ou l'aggravation du passif, ou qu'ils auraient procédé à un montage destiné à nuire à la société Clinique La Vigie ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités, le condamne à payer à M. Y..., MM. Z... et A..., ès qualités et à la société Pergola Gestion la somme globale de 2 000 euros et à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137243dcd58014677413daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel