Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2003
- ECLI
- 6137243dcd58014677413dc1
- Date
- 24 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir laissé les dépens à la charge de la requérante alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir laissé les dépens à la charge de la requérante alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; Mais attendu que, faute de justifier des frais qu'elle aurait exposés au titre des dépens mis à leur charge, la critique est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2003
Référence
6137243dcd58014677413dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel