Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137243ecd58014677413dda
- Date
- 4 novembre 2003
(sur le deuxième moyen) interetsintérêts moratoiresintérêts de l'indemnité allouéeassuranceindemnités journalièresretard dans l'exécution
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a adhéré en 1985 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Française de recours auprès de la société Afcalia garantissant les risques incapacité de travail invalidité et décès ; qu'après avoir été victime d'un accident de la circulation le 17 août 1987, il a subi plusieurs arrêts de travail et a assigné, le 10 août 1989, la compagnie d'assurance en paiement des indemnités journalières prévues au contrat ; que l'arrêt attaqué a accueilli ses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu' il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la société Afcalia ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle aurait adressé un courrier à l'assuré l'informant de l'exclusion de garantie instaurée le 28 mai 1996 et que ce dernier aurait accepté cette modification en exécutant le contrat ; qu'ensuite, le moyen pris en ses deuxième et troisième branches s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt en l'absence d'opposabilité de la clause d'exclusion à l'assuré ; qu'enfin, la cour d'appel a procédé à la recherche prétenduement omise ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche étant nouveau et mélangé de fait, est irrecevable et qu'en ses autres branches il est infondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour fixer au 10 août 1989 le point de départ des intérêts dus par la société Afcalia sur la somme de 585 362 francs allouée à M. X... au titre des indemnités journalières pour la période du 17 août 1987 au 17 août 1990, l'arrêt attaqué énonce que l'assuré remplit les conditions pour obtenir le versement des indemnités journalières pendant trois ans en l'absence de consolidation et que la demande était formée dans le cadre d'un contrat liant les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne sont alloués qu'en cas de retard dans l'exécution et qu'à la date du 10 août 1989, seuls étaient dus les intérêts correspondant aux indemnités journalières que la compagnie d'assurance devait antérieurement acquitter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le point de départ de l'ensemble des intérêts sur la somme de 585 362 francs était fixé au 10 août 1989, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Afcalia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- (sur le deuxième moyen) interets
Référence
6137243ecd58014677413dda
Données disponibles
- Texte intégral