Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 2003
- ECLI
- 6137243ecd58014677413de0
- Date
- 25 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et répondant en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et répondant en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite du rachat par la société Siedel, aux consorts X... de la totalité des parts de la société le Rangement Cesam, celle-ci et la société Siedel ont intenté une action en responsabilité à l'encontre du cabinet Mazars-Duparc et associés (MDA), société d'expertise comptable, à qui elles reprochaient d'avoir établi un bilan prévisionnel et des comptes inexacts ; Attendu que les sociétés Rangement Cesam et Siedel font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 1999) de les avoir déboutées de leur demande ; Attendu d'abord, que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen dans sa première branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond, des preuves de l'étendue de la mission confiée à la société d'expertise comptable, ensuite sur la seconde branche, qu'en relevant que le bilan au 31 décembre 1989, présentait un déficit de 525 416 francs et des capitaux propres négatifs et que M. Y... candidat au rachat de la société Rangement Cesam savait donc dès cette date que la perte d'exercice 1989, venait d'absorber la totalité du capital et des réserves antérieurement constituées, ensemble de constatations d'où il résultait que l'absence de provisionnement des créances douteuses n'était pas de nature à influer sur la décision d'acquérir des parts sociales d'une société dont la situation était obérée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre plus avant à l'argumentation des sociétés demanderesses ; D'où il que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Siedel et Rangement Cesam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 novembre 2003
Référence
6137243ecd58014677413de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel