Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2007
- ECLI
- 6137243ecd58014677413df7
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en exigeant de manière injustifiée le versement préalable d'une certaine somme représentant les honoraires de l'architecte, comme condition de son accord pour le dépôt de la demande d'autorisation de travaux, la bailleresse n'avait pas permis à la société Hall de presse des Vallées de satisfaire aux dispositions du jugement du 24 octobre 1997, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en l'absence d'un motif grave et légitime, le congé avec refus de renouvellement délivré le 29 juin 1999 ouvrait droit pour le preneur à une indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et la société Satrag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la société Satrag à payer à la société Hall de presse des Vallées la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... et de la société Satrag ; Condamne les consorts X... et la société Satrag, ensemble, à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137243ecd58014677413df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel