Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137243ecd58014677413e0c
- Date
- 4 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assuré aurait dû déclarer la perte fonctionnelle de l'oeil droit et les crises de goutte dont il souffrait ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, ces seules constatations suffisent à justifier l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses six branhes tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses six branhes tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la société Etablissements X... auprès de la compagnie PFA couvrant les risques maladie et invalidité ; qu'après avoir versé à M. X... des prestations journalières, la compagnie d'assurance a cessé ses règlements en invoquant l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé lors de son adhésion ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assuré aurait dû déclarer la perte fonctionnelle de l'oeil droit et les crises de goutte dont il souffrait ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, ces seules constatations suffisent à justifier l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les Etablissements X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
6137243ecd58014677413e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel