Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 décembre 2003
- ECLI
- 6137243ecd58014677413e43
- Date
- 16 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe : Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Savenor le 13 mai 1996 en qualité de réceptionnaire ; qu'il a été désigné le 15 octobre 1997 délégué syndical par l'Union locale CGT d'Arras ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes a annulé à bon droit une des deux journées de la mise à pied notifiée à M. X... selon courrier du 30 septembre 1999 et condamné l'intimée à payer à titre de rappel de rémunération la somme de 449,95 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si par application du texte susvisé, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée, elle ne peut la modifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée le 30 septembre 1999 rend ce moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée au salarié le 30 septembre 1999, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-43 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 2003
Référence
6137243ecd58014677413e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel