Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243fcd58014677413e61
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée en qualité de serveuse par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 16 avril 1999, lui a notifié son intention de ne plus faire partie du personnel à compter du 9 août en raison de son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'un rappel de pourboires ; que le 22 septembre suivant, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour déclarer forclose la demande de la salariée, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte répond aux exigences de validité prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail, qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois à compter de sa signature et que si la signature d'un reçu pour solde de tout compte après la saisine de la juridiction prud'homale ne vaut pas renonciation du salarié à son action prud'homale, il n'en est pas de même si l'affaire est renvoyée sans manifestation expresse du salarié de sa volonté de dénoncer le reçu ; que l'affaire inscrite à l'audience du bureau de jugement du 9 mai 2000 ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mai 2000 à la demande du représentant de la salariée puis d'une radiation à cette date sans manifestation de la part de l'intéressée de sa volonté de dénoncer le reçu, la forclusion de l'article L. 122-17 du Code du travail est acquise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée en qualité de serveuse par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 16 avril 1999, lui a notifié son intention de ne plus faire partie du personnel à compter du 9 août en raison de son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'un rappel de pourboires ; que le 22 septembre suivant, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour déclarer forclose la demande de la salariée, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte répond aux exigences de validité prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail, qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois à compter de sa signature et que si la signature d'un reçu pour solde de tout compte après la saisine de la juridiction prud'homale ne vaut pas renonciation du salarié à son action prud'homale, il n'en est pas de même si l'affaire est renvoyée sans manifestation expresse du salarié de sa volonté de dénoncer le reçu ; que l'affaire inscrite à l'audience du bureau de jugement du 9 mai 2000 ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mai 2000 à la demande du représentant de la salariée puis d'une radiation à cette date sans manifestation de la part de l'intéressée de sa volonté de dénoncer le reçu, la forclusion de l'article L. 122-17 du Code du travail est acquise ; Attendu, cependant, que vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé postérieurement à la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes le maintien par le salarié, lors de l'audience du bureau de conciliation tenue contradictoirement, de sa demande en paiement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la salariée avait maintenu ses demandes à l'audience du bureau de conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243fcd58014677413e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel