Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243fcd58014677413e6e
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 01-46.345 : Attendu que la société CVDH fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 2 octobre 2000, alors, selon le moyen, que si l'un des chefs de demandes présente un caractère indéterminé, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous les chefs en premier ressort ; qu'ainsi, est rendu en premier ressort le jugement, qui statue sur un chef de demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qui présente un caractère indéterminé, même lorsque la somme des créances de nature salariale dont le paiement est demandé est inférieure au taux de dernier ressort et que les juges du fond n'ont pas explicitement statué au visa des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société CVDH sans même s'interroger sur le fondement juridique des demandes de Mmes X... et Le Y..., tendant à voir la société CVDH prendre en charge les rappels de salaire et congés payés y afférents, au titre de la période pendant laquelle le magasin était exploité par Mme Le Y..., lesquelles demandes contenaient un chef présentant un caractère indéterminé, comme tendant nécessairement à voir dire applicables les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-46.345 et X 01-46.346 ; Sur le pourvoi n° X 01-46.346 : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que la société CVDH s'est pourvue en cassation le 16 novembre 2001 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 2 octobre 2000 et notifié le 7 février 2001 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 01-46.345 : Attendu que la société CVDH fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 2 octobre 2000, alors, selon le moyen, que si l'un des chefs de demandes présente un caractère indéterminé, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous les chefs en premier ressort ; qu'ainsi, est rendu en premier ressort le jugement, qui statue sur un chef de demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qui présente un caractère indéterminé, même lorsque la somme des créances de nature salariale dont le paiement est demandé est inférieure au taux de dernier ressort et que les juges du fond n'ont pas explicitement statué au visa des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société CVDH sans même s'interroger sur le fondement juridique des demandes de Mmes X... et Le Y..., tendant à voir la société CVDH prendre en charge les rappels de salaire et congés payés y afférents, au titre de la période pendant laquelle le magasin était exploité par Mme Le Y..., lesquelles demandes contenaient un chef présentant un caractère indéterminé, comme tendant nécessairement à voir dire applicables les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie des seuls points de savoir si les relations établies entre Mme Le Y... et la société CVDH s'analysaient en un contrat de gérance libre et si Mme X... avait été liée à Mme Le Y... par un lien de subordination, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dans les relations entre Mme X... et la société CVDH ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 01-46.346 ; REJETTE le pourvoi n° W 01-46.345 ; Condamne la société CVDH aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243fcd58014677413e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel