Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243fcd58014677413e7e
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 24 390 565 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002), que, sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la CMSA), le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X..., exploitant agricole, exerçant l'activité d'éleveur d'ovins, et désigné un conciliateur ; que celui-ci ayant déposé un rapport de carence, le tribunal, se saisissant d'office et constatant l'état de cessation des paiements de M. X..., a prononcé la liquidation judiciaire immédiate ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole, que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur et si l'accord amiable, contradictoirement établi, n'a pas été exécuté ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et suivants du Code rural, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-1 du Code de commerce ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'actif disponible à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce et de l'article L. 622-1 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002), que, sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la CMSA), le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X..., exploitant agricole, exerçant l'activité d'éleveur d'ovins, et désigné un conciliateur ; que celui-ci ayant déposé un rapport de carence, le tribunal, se saisissant d'office et constatant l'état de cessation des paiements de M. X..., a prononcé la liquidation judiciaire immédiate ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole, que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur et si l'accord amiable, contradictoirement établi, n'a pas été exécuté ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et suivants du Code rural, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-1 du Code de commerce ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'actif disponible à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce et de l'article L. 622-1 du même Code ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne prévoit que le redressement ou la liquidation judiciaire de l'exploitant agricole ne peuvent être prononcés qu'en cas d'inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, ce qui aurait pour conséquence d'interdire l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de tout débiteur qui refuserait de conclure un accord amiable, la cour d'appel en déduit à bon droit que le tribunal s'est saisi d'office de façon régulière en visant l'échec de la tentative de conciliation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le passif exigible s'élevait à la somme totale de 243 905,65 euros, l'arrêt constate que M. X... reconnaît lui-même que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face aux charges de son exploitation et, notamment, de nourrir son bétail dont il a fait constater la mortalité ; qu'en l'état de ces seules constatations faisant apparaître l'impossibilité pour l'exploitant de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243fcd58014677413e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel