Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243fcd58014677413e92
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir constaté le désistement des parties de leur appel respectif par acte du 19 avril 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige dont ils sont saisis par les demandes des parties ; qu'en constatant le désistement des parties qu'aucune d'entre elles n'avait formulé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent ajouter aux documents dont ils sont saisis des stipulations qu'ils ne contiennent pas ; qu'en énonçant que par l'acte du 19 avril 2001 chacune des parties s'était désistée de son appel en échange du désistement de l'autre et avait acquiescé à la décision de première instance bien que ledit acte n'ait comporté de la part des parties ni désistement d'appel ni acquiescement à cette décision, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'est nul, faute de concession de la part de l'employeur, l'accord par lequel celui-ci s'engage à verser au salarié une indemnité inférieure au montant des rappels de salaire qu'il lui doit en application des dispositions légales et réglementaires ; qu'en jugeant que l'accord du 19 avril 2001 comportait des concessions de la part de la société Ambulances La Mimétaine, laquelle s'y bornait à concéder à Mme X... le montant des sommes versées dans la limite de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance, au titre du paiement des heures de travail pendant lesquelles Mme X... s'était trouvée de permanence dans les locaux de l'entreprise à la disposition de son employeur, sans rechercher si cette somme n'était pas inférieure au montant des rappels de salaire ordonnés par le premier juge auquel Mme X... avait légalement droit par application des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et si dès lors l'accord litigieux ne comportait pas de concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui pour constater le désistement de Mme X... de son appel, a relevé que sa renonciation portait sur ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, ce qui laissait intactes ses autres demandes relatives aux repos compensateurs, aux salaires dus au titre des heures de délégation, aux frais de médecin, aux retenues de salaires pour la journée du 3 septembre 1996, au rappel de salaire pour la modification du taux horaire, au rappel de prime de tenue pour les années 1995 et 1998, au complément maladie, enfin aux dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et pour manquement aux obligations contractuelles, toutes demandes étrangères à la rupture de son contrat de travail, dont elle avait été déboutée par le premier juge et sur lesquelles portait également son appel, a violé derechef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 août 1993 par la société Ambulances La Mimétaine, en qualité de chauffeur ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 22 novembre 1996, puis a été licenciée par lettre du 23 mars 1998 pour avoir refusé d'effectuer des permanences après le 1er mars 1998 ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 1996 de demandes en paiement d'arriérés de salaire au titre des permanences de nuit et de week-end et en restitution de sommes indument retenues sur le salaire, auxquelles se sont ajoutées diverses indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes au titre des permanences de nuit et de week-end et en restitution de sommes indument retenues sur le salaire, auxquelles sont ajoutées diverses indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement qu'il a estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et en remboursement d'une retenue indue sur salaire ; que les deux parties ont relevé appel de ce jugement ; que les parties ont ensuite signé, le 19 avril 2001, un document que la cour d'appel a estimé constituer une transaction valant désistement d'appel ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir constaté le désistement des parties de leur appel respectif par acte du 19 avril 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige dont ils sont saisis par les demandes des parties ; qu'en constatant le désistement des parties qu'aucune d'entre elles n'avait formulé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent ajouter aux documents dont ils sont saisis des stipulations qu'ils ne contiennent pas ; qu'en énonçant que par l'acte du 19 avril 2001 chacune des parties s'était désistée de son appel en échange du désistement de l'autre et avait acquiescé à la décision de première instance bien que ledit acte n'ait comporté de la part des parties ni désistement d'appel ni acquiescement à cette décision, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'est nul, faute de concession de la part de l'employeur, l'accord par lequel celui-ci s'engage à verser au salarié une indemnité inférieure au montant des rappels de salaire qu'il lui doit en application des dispositions légales et réglementaires ; qu'en jugeant que l'accord du 19 avril 2001 comportait des concessions de la part de la société Ambulances La Mimétaine, laquelle s'y bornait à concéder à Mme X... le montant des sommes versées dans la limite de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance, au titre du paiement des heures de travail pendant lesquelles Mme X... s'était trouvée de permanence dans les locaux de l'entreprise à la disposition de son employeur, sans rechercher si cette somme n'était pas inférieure au montant des rappels de salaire ordonnés par le premier juge auquel Mme X... avait légalement droit par application des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et si dès lors l'accord litigieux ne comportait pas de concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui pour constater le désistement de Mme X... de son appel, a relevé que sa renonciation portait sur ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, ce qui laissait intactes ses autres demandes relatives aux repos compensateurs, aux salaires dus au titre des heures de délégation, aux frais de médecin, aux retenues de salaires pour la journée du 3 septembre 1996, au rappel de salaire pour la modification du taux horaire, au rappel de prime de tenue pour les années 1995 et 1998, au complément maladie, enfin aux dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et pour manquement aux obligations contractuelles, toutes demandes étrangères à la rupture de son contrat de travail, dont elle avait été déboutée par le premier juge et sur lesquelles portait également son appel, a violé derechef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'article 1er de l'accord litigieux comportait bien un désistement d'appel, et l'article 2 un acquiescement à la décision de première instance ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait renoncé à contester le paiement de la somme allouée par le conseil de prud'hommes et fixée à 98 101,38 francs au titre des heures supplémentaires et la salariée à ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a pu estimer, au vu de ces constatations, que chacune des parties avait fait des concessions acceptées par l'autre ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé pour les deux dernières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243fcd58014677413e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel