Cour de Cassation · civ3 — 18 novembre 2003
- ECLI
- 6137243fcd58014677413ec1
- Date
- 18 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que la société Groupement d'études courtage d'assurances (société GECA) a donné à bail à la société MOS, le 14 mars 1997, des locaux à usage commercial ; qu'au cours de travaux entrepris par la société GECA, en décembre 2000, du matériel informatique a disparu des locaux loués ; que son assureur ayant refusé de l'indemniser pour ce vol, la locataire a assigné la société GECA en réparation et en payement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour condamner la société GECA à une certaine somme, le Tribunal retient qu'il n'est pas contesté que le marché de travaux, à l'occasion duquel le vol a été commis, a été commandé et réglé par la société GECA qui ne peut ainsi qu'être tenue pour responsable du dommage causé à son locataire par l'entreprise de travaux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que la société Groupement d'études courtage d'assurances (société GECA) a donné à bail à la société MOS, le 14 mars 1997, des locaux à usage commercial ; qu'au cours de travaux entrepris par la société GECA, en décembre 2000, du matériel informatique a disparu des locaux loués ; que son assureur ayant refusé de l'indemniser pour ce vol, la locataire a assigné la société GECA en réparation et en payement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour condamner la société GECA à une certaine somme, le Tribunal retient qu'il n'est pas contesté que le marché de travaux, à l'occasion duquel le vol a été commis, a été commandé et réglé par la société GECA qui ne peut ainsi qu'être tenue pour responsable du dommage causé à son locataire par l'entreprise de travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le vol avait été commis par un préposé de la société GECA, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ; Condamne la société La Main d'oeuvre spécialisée (MOS) et la société Intérim volontaire, ensemble, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137243fcd58014677413ec1
Données disponibles
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