Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372440cd58014677413ee4
- Date
- 4 novembre 2003
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfauterédaction d'acteacte d'adoption du régime de la séparation de biens avec attribution à l'épouse de la nuepropriété d'un immeuble pour des époux communs en biensomission d'informer l'épouse de la nécessité de procéder aux formalités de publication
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que suivant acte notarié reçu le 25 avril 1986 par M. X..., auquel a succédé M. Y..., les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté, ont adopté le régime de la séparation des biens avec attribution à l'épouse de la nue-propriété de la maison d'habitation des époux ; que cet acte a été homologué par jugement du 16 décembre 1986 mais qu'aucune publication n'a été effectuée ; qu'ultérieurement M. A..., commerçant, a été déclaré en liquidation des biens et que la maison a été saisie et vendue par les créanciers auxquels le changement de régime matrimonial a été déclaré inopposable ; que Mme B..., divorcée A..., a fait assigner M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que, dans ses écritures d'appel, Mme B... faisait valoir que M. Y... avait omis de l'informer de la nécessité de procéder aux formalités de publication ; qu'en retenant que le notaire n'avait pas commis de faute, sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'il avait attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité d'accomplir ces formalités propres à assurer l'efficacité de l'acte qu'il avait rédigé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372440cd58014677413ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel