Cour de Cassation · civ1 — 9 décembre 2003
- ECLI
- 61372440cd58014677413efc
- Date
- 9 décembre 2003
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir accueilli la demande et de l'avoir condamné à paiement, alors qu'en faisant produire effet en France à un jugement japonais ayant fixé des indemnités sans contrôler que ce dernier réunissait l'ensemble des conditions requises pour l'exequatur -le contrôle de procédure suivie à l'étranger, la compétence du juge étranger, la conformité à l'ordre public international, la conformité au règlement français de conflit de lois, l'absence de fraude à la loi-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en mars 1991, plusieurs touristes japonais, effectuant une excursion organisée en Nouvelle-Calédonie par le Club Méditerranée, ont été blessés dans un accident de la circulation, alors qu'ils avaient pris place dans un véhicule appartenant à la société Pacific Raid et conduit par le chauffeur de cette société ; qu'à la suite de procédures de conciliations suivies au Japon et homologuées par le juge, les victimes ont été indemnisées par la société Axa global risks, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions assurance (Axa), assureur du Club Méditerranée ; que le Club Méditerranée et Axa ont engagé un recours subrogatoire contre la société GAN incendie accidents (GAN), assureur de la société Pacific Raid, pour obtenir remboursement des sommes versées aux victimes ; Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir accueilli la demande et de l'avoir condamné à paiement, alors qu'en faisant produire effet en France à un jugement japonais ayant fixé des indemnités sans contrôler que ce dernier réunissait l'ensemble des conditions requises pour l'exequatur -le contrôle de procédure suivie à l'étranger, la compétence du juge étranger, la conformité à l'ordre public international, la conformité au règlement français de conflit de lois, l'absence de fraude à la loi-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le GAN ne déniait ni la responsabilité de son assuré ni son obligation de supporter la charge définitive de l'indemnisation des victimes, et que l'assureur, qui s'était refusé à s'associer aux procédures de conciliation suivies au Japon auxquelles il avait été invité, ne pouvait arguer de son défaut de comparution pour conclure à l'inopposabilité des procès-verbaux homologués par le juge japonais selon la procédure japonaise ; qu'en l'absence de toute critique exercée à l'encontre d'une telle décision autrement que sur le montant des indemnisations allouées et alors qu'elle n'était pas saisie de son exequatur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAN incendie accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ; le condamne à payer à Axa et au Club Méditerranée la somme globale de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 décembre 2003
Référence
61372440cd58014677413efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel