Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372440cd58014677413f2d
- Date
- 20 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence) que M. X..., associé de la SCP Cattaneo-Mariaud a cédé ses parts à M. Y... le 20 mai 1995 ; que celui-ci a été engagé en qualité de clerc par la SCP selon contrat de travail du 25 juillet 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en rappels de salaires, de congés payés et de prime de 13e mois, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que son salaire avait été contractuellement fixé à la somme de 25 000 francs nets, M. Y... versait aux débats les talons de chèque émis par la SCP Cattaneo-Mariaud en règlement de ces sommes sur lesquels était apposée la mention "salaire : 25 000 francs" ainsi que la décision de redressement prise par l'URSSAF à l'encontre de la SCP ayant pour effet de réintégrer l'ensemble des sommes perçues par M. Y... dans l'assiette des cotisations sociales, à titre de salaires ; qu'en décidant néanmoins que le salaire de M. Y... était de 6 249,62 francs bruts et en le déboutant en conséquence de ses demandes en rappel de salaires sur la base de 25 000 francs nets mensuels, sans examiner ni même viser les éléments précités établissant que l'URSSAF et l'employeur lui-même avaient reconnu aux sommes perçues par M. Y... la nature de salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence) que M. X..., associé de la SCP Cattaneo-Mariaud a cédé ses parts à M. Y... le 20 mai 1995 ; que celui-ci a été engagé en qualité de clerc par la SCP selon contrat de travail du 25 juillet 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en rappels de salaires, de congés payés et de prime de 13e mois, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que son salaire avait été contractuellement fixé à la somme de 25 000 francs nets, M. Y... versait aux débats les talons de chèque émis par la SCP Cattaneo-Mariaud en règlement de ces sommes sur lesquels était apposée la mention "salaire : 25 000 francs" ainsi que la décision de redressement prise par l'URSSAF à l'encontre de la SCP ayant pour effet de réintégrer l'ensemble des sommes perçues par M. Y... dans l'assiette des cotisations sociales, à titre de salaires ; qu'en décidant néanmoins que le salaire de M. Y... était de 6 249,62 francs bruts et en le déboutant en conséquence de ses demandes en rappel de salaires sur la base de 25 000 francs nets mensuels, sans examiner ni même viser les éléments précités établissant que l'URSSAF et l'employeur lui-même avaient reconnu aux sommes perçues par M. Y... la nature de salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a fixé le montant du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était sciemment approprié des sommes auxquelles il n'avait pas droit en portant atteinte à la situation financière de la SCP, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cattaneo-Mariaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372440cd58014677413f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel