Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372440cd58014677413f39
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une somme à titre de gratifications annuelles pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé, le 4 juillet 1994 par la société Kouign Amann Berrou (KAB), en qualité de chef pâtissier sur le site de Goulven au titre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 4 juillet 1994 au 31 janvier 1995 ; que le 14 juin 1995, il a été engagé par la société KAB en qualité de chef de produits-cadre ; qu'il a fait l'objet le 6 juillet 1999 d'un licenciement pour motif économique ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 5 de l'annexe 5 de la Convention collective de la boulangerie-pâtisserie (activités industrielles) ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 31 décembre et n'ayant pas été absents plus de 15 jours au cours de l'année civile bénéficient d'une gratification égale à un demi-mois, calculée sur la base du salaire en vigueur au mois de décembre ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une somme à titre de gratifications annuelles pour les années 1996, 1997 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une gratification annuelle pour l'année 1996, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de sa demande tendant à une gratification au titre de l'année 1996 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kouign Amann Berrou, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372440cd58014677413f39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel