Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372440cd58014677413f3d
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice pour la perte des droits à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que la convention de forfait n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires qui seraient effectuées au-délà de la durée forfaitairement prévue ni le repos compensateur pour ces heures, de sorte que viole les articles L. 1400-1 et L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, pour écarter d'emblée la possibilité d'un forfait au cas d'espèce, se détermine par la considération reprise des premiers juges selon laquelle le contrat de travail de M. X... prévoyait "qu'il pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires", comme si cette circonstance était de nature à exclure la rémunération forfaitaire ; 2 / que la rémunération forfaitaire est licite dès lors qu'elle permet au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, en ce comprises les heures supplémentaires, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme les demandes du salarié le lui imposaient, si la rémunération forfaitaire était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires auxquelles M. X... pouvait prétendre, et en se bornant à affirmer, sans aucunement le démontrer, que la convention de forfait "ne se présume pas et ne doit pas se révéler moins avantageuse pour le salarié", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que la contradiction équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant successivement que la rémunération de M. X... correspondait au dernier échelon de la convention collective applicable aux cadres, mais aussitôt après, que cette rémunération n'était pas celle d'un cadre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par l'association Luteva en qualité de directeur commercial, niveau 9 coefficient 500, d'abord par contrat à durée déterminée du 1er juin 1996 au 30 mai 1997, puis par contrat à durée indéterminée, pour 195 heures de travail par mois ; que, le 27 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'une indemnité de repos compensateur ; que, par lettre recommandée du 1er septembre 1999, l'association a proposé à M. X... une modification de son contrat de travail, en ramenant la durée mensuelle de travail à 169 heures, que le salarié a refusée par lettre du 20 septembre 1999 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1999 ; qu'il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice pour la perte des droits à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que la convention de forfait n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires qui seraient effectuées au-délà de la durée forfaitairement prévue ni le repos compensateur pour ces heures, de sorte que viole les articles L. 1400-1 et L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, pour écarter d'emblée la possibilité d'un forfait au cas d'espèce, se détermine par la considération reprise des premiers juges selon laquelle le contrat de travail de M. X... prévoyait "qu'il pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires", comme si cette circonstance était de nature à exclure la rémunération forfaitaire ; 2 / que la rémunération forfaitaire est licite dès lors qu'elle permet au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, en ce comprises les heures supplémentaires, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme les demandes du salarié le lui imposaient, si la rémunération forfaitaire était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires auxquelles M. X... pouvait prétendre, et en se bornant à affirmer, sans aucunement le démontrer, que la convention de forfait "ne se présume pas et ne doit pas se révéler moins avantageuse pour le salarié", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que la contradiction équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant successivement que la rémunération de M. X... correspondait au dernier échelon de la convention collective applicable aux cadres, mais aussitôt après, que cette rémunération n'était pas celle d'un cadre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la possibilité prévue au contrat de travail de M. X... d'effectuer des heures supplémentaires et qui ne s'est pas contredite, a relevé à bon droit qu'une convention de forfait ne se présume pas ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, elle a estimé que la preuve d'une telle convention n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Luteva - Office d'animation du Lodévois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372440cd58014677413f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel