Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372440cd58014677413f46
- Date
- 28 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de requalification de la salariée en se fondant sur le fait qu'elle avait occupé un emploi à caractère permanent de l'association ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'était pas applicable à la salariée et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et que quelles que soient les conditions journalières des contrats, ce forfait est égal à deux heures, instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif, et subordonne uniquement son application aux salariés à la référence à ce forfait dans leur contrat de travail, sans nullement exiger que les termes de cette équivalence soient repris in extenso dans les contrats de travail ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de la salariée renvoyaient expressément au régime de l'annexe 2 de la convention collective et précisaient encore que "pour l'ensemble de ce travail, l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en décidant dès lors qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspond à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ; 2 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout au plus certains contrats comportent la clause en vertu de laquelle l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public", la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Sandra X... a été engagée par l'association Accoord, gestionnaire de centres de de vacances et de loisirs, en qualité d'animatrice, par des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, la salariée, estimant qu'elle avait été liée à l'Association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et de diverses autres demandes de nature salariale ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'était pas applicable à la salariée et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et que quelles que soient les conditions journalières des contrats, ce forfait est égal à deux heures, instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif, et subordonne uniquement son application aux salariés à la référence à ce forfait dans leur contrat de travail, sans nullement exiger que les termes de cette équivalence soient repris in extenso dans les contrats de travail ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de la salariée renvoyaient expressément au régime de l'annexe 2 de la convention collective et précisaient encore que "pour l'ensemble de ce travail, l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en décidant dès lors qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspond à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ; 2 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout au plus certains contrats comportent la clause en vertu de laquelle l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public", la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, hors toute dénaturation, que les contrats de travail ne comportaient aucune clause sur le temps de travail effectif et sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du Code du travail, ou par une convention ou un accord collectif étendu ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de requalification de la salariée en se fondant sur le fait qu'elle avait occupé un emploi à caractère permanent de l'association ; Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de Mme Sandra X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372440cd58014677413f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel