Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f54
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Locprint, dont l'objet était la location de matériel d'imprimerie, a acheté du matériel à l'aide de prêts, notamment de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA) ; qu'elle a donné ce matériel en location à la société ACP par contrat du 5 août 1991, pour une durée de neuf ans, moyennant paiement d'un loyer ; que, pour se garantir contre les impayés de la société Locprint au titre du prêt accordé, la SODEGA a obtenu une délégation de loyers payés par la société ACP par acte du 12 décembre 1991 ; que, le 27 août 1999, la SODEGA a demandé en référé la condamnation de la société ACP à lui verser une provision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ACP fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné la présence d'un greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les magistrats du siège délibèrent hors la présence du greffier ; qu'en mentionnant la présence de Mme Marie-Alberte X... en qualité de "greffier lors du délibéré", la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Locprint, dont l'objet était la location de matériel d'imprimerie, a acheté du matériel à l'aide de prêts, notamment de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA) ; qu'elle a donné ce matériel en location à la société ACP par contrat du 5 août 1991, pour une durée de neuf ans, moyennant paiement d'un loyer ; que, pour se garantir contre les impayés de la société Locprint au titre du prêt accordé, la SODEGA a obtenu une délégation de loyers payés par la société ACP par acte du 12 décembre 1991 ; que, le 27 août 1999, la SODEGA a demandé en référé la condamnation de la société ACP à lui verser une provision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ACP fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné la présence d'un greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les magistrats du siège délibèrent hors la présence du greffier ; qu'en mentionnant la présence de Mme Marie-Alberte X... en qualité de "greffier lors du délibéré", la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée par le moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1166 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 873-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche, être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier ; qu'il en est de même lorsque, sur ce fondement, le créancier demande en référé le versement d'une provision ; Attendu que, pour condamner la société ACP à payer une provision à la société SODEGA, la cour d'appel énonce que, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, la SODEGA est fondée à agir contre la société ACP à la place de son débiteur, la société Locprint ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SODEGA ne se bornait pas à exercer les droits de son débiteur mais demandait paiement de sa propre créance et qu'il lui appartenait, dès lors, d'appeler à l'instance de référé la société Locprint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe à payer à la société ACP la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel