Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f58
- Date
- 13 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, tels qu'annexés au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 1996 par M. Y... expert comptable, en qualité d'expert comptable stagiaire ; qu'il a donné sa démission à effet du 25 septembre 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 324-10 du Code du travail ; Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail la cour d'appel énonce qu'aux termes de cet article le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 dudit code a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou stipulations conventionnelles ne conduisent à une situation plus favorable ; qu'il est incontestable en l'espèce que M. X... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont été ni déclarées ni rémunérées, que la sanction doit être appliquée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de dissimulation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 324-10 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel