Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f5e
- Date
- 14 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, l'accord collectif d'entreprise du 16 décembre 1999, ensemble l'article L. 212-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que le 2 février 1999 a été conclu entre la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et les organisations syndicales un avenant à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, s'inscrivant dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 9 dudit avenant que la réduction du temps de travail à 35 heures avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés a pour conséquence la création d'une indemnité dite de solidarité, fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires ; que le 16 décembre 1999, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle a signé, au profit de son établissement Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Longwy, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'avenant susvisé ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnent l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise étant intervenus respectivement les 21 juin et 17 août 2000, le CMPP de Longwy a maintenu jusqu'au 1er octobre l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de ramener dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, Mme X... et plusieurs autres salariés du Centre ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires (pour la période allant de janvier à septembre 2000) ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement attaqué énonce que l'accord conventionnel du 2 février 1999 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2000, les salariés perçoivent un salaire équivalant à 39 heures par l'intermédiaire d'un complément différentiel ; que l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 stipule clairement qu'au 1er janvier 2000 les heures effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires ; qu'à ce titre et de manière transitoire, est instaurée une bonification de 10 % par heure effectuée au-delà de la 35e heure ; que la lecture de textes susvisés conduit à considérer que du 1er janvier au 31 janvier 2000 chaque heure effectuée au-delà de la 35e heure doit être récupérée ou payée à 100 %, qu'à compter du 1er février 2000, chaque heure effectuée au-delà de la 35e heure doit être récupérée ou payée avec une bonification de 10 %, soit 110 % ; qu'il résulte des stipulations de l'accord que le bénéfice de l'indemnité est lié à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures au plus de la durée pour les entreprises employant plus de 20 salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en vigueur des dispositions de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective susvisée ramenant au 1er janvier 2000 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec maintien du salaire était subordonnée à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, ce dont il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ses formalités, l'employeur était fondé à maintenir l'horaire collectif de travail à 39 heures, les heures accomplies de la 36e à 39e étant majorées de 10 % conformément aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II", le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 212-1 du Code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA