Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f5f
- Date
- 14 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R. 232-2-2 du Code du travail, de mettre à la disposition du personnel des vestiaires pourvus d'armoires individuelles pouvant être fermées à clé, l'article 35 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant au contraire que, dans ces établissements, des vestiaires doivent être mis autant que possible à la disposition du personnel ; qu'en jugeant qu'il n'est pas démontré que de telles exigences s'appliquent dans ce type d'établissements, la cour d'appel a donc violé ensemble lesdites dispositions ; 2 / que dans sa lettre envoyée le 26 novembre 1998 à la directrice de l'établissement, Mme X... soulignait qu'à défaut d'application de l'article 35 de la convention collective, les effets personnels n'étaient pas protégés ; qu'en jugeant qu'elle n'avait présenté aucune revendication à ce sujet au directeur de l'établissement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre à laquelle l'arrêt se réfère, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'attribuer les deux fugues du jeune Mathieu à un manquement de Mme X... à l'obligation de surveiller les enfants qui lui étaient confiés ni d'imputer à une négligence caractérisée de sa part le fait de n'avoir pas refermé immédiatement la porte de la chambre de veille affectée à divers usages, notamment de pharmacie en cas de nécessité de soins urgents, et où, en l'absence d'armoire mise à sa disposition par l'employeur, elle devait laisser ses affaires personnelles, dont les clefs de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère fautif des faits reprochés à Mme X..., a violé les articles L. 122-40, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Sur les troisième et quatrième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 octobre 2001), Mme X..., éducatrice spécialisée de l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), affectée dans un établissement d'accueil d'enfants, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour prononcée le 22 décembre 1998, l'employeur lui reprochant d'avoir laissé un enfant échapper à sa surveillance dans la nuit du 23 octobre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 1999, motif pris de ce qu'elle avait laissé deux enfants échapper à sa surveillance le 3 octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la première sanction et juger que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R. 232-2-2 du Code du travail, de mettre à la disposition du personnel des vestiaires pourvus d'armoires individuelles pouvant être fermées à clé, l'article 35 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant au contraire que, dans ces établissements, des vestiaires doivent être mis autant que possible à la disposition du personnel ; qu'en jugeant qu'il n'est pas démontré que de telles exigences s'appliquent dans ce type d'établissements, la cour d'appel a donc violé ensemble lesdites dispositions ; 2 / que dans sa lettre envoyée le 26 novembre 1998 à la directrice de l'établissement, Mme X... soulignait qu'à défaut d'application de l'article 35 de la convention collective, les effets personnels n'étaient pas protégés ; qu'en jugeant qu'elle n'avait présenté aucune revendication à ce sujet au directeur de l'établissement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre à laquelle l'arrêt se réfère, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'attribuer les deux fugues du jeune Mathieu à un manquement de Mme X... à l'obligation de surveiller les enfants qui lui étaient confiés ni d'imputer à une négligence caractérisée de sa part le fait de n'avoir pas refermé immédiatement la porte de la chambre de veille affectée à divers usages, notamment de pharmacie en cas de nécessité de soins urgents, et où, en l'absence d'armoire mise à sa disposition par l'employeur, elle devait laisser ses affaires personnelles, dont les clefs de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère fautif des faits reprochés à Mme X..., a violé les articles L. 122-40, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si les faits reprochés à la salariée étaient fautifs, n'avait pas à se prononcer sur le respect par l'employeur de l'obligation de mettre à la disposition du personnel des vestiaires pourvus d'armoires individuelles pouvant être fermées à clef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'à deux reprises la salariée avait omis de fermer à clef la chambre de garde dans laquelle se trouvaient ses effets en sorte que des enfants placés sous sa surveillance avaient pu s'emparer des clefs de son automobile et tenter de s'enfuir et qu'elle n'avait tiré aucune leçon de la mise à pied infligée à la suite des premiers faits ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, éducatrice spécialisée dans un établissement d'accueil d'enfants en difficultés était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le premier moyen, qui se borne à invoquer les dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application est inopérant et que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, alors, selon le troisième moyen, que, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail il appartient à l'employeur, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant la demande de Mme X... à défaut de preuve apportée par cette dernière sans avoir fait état des éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, selon le quatrième moyen, qu'en se prononçant ainsi sans constater précisément l'absence de fondement en fait et en droit des prétentions de Mme X... qui, au vu de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation soutenait avoir droit au paiement intégral de ses heures de garde de nuit durant les camps d'été, selon le décompte qu'elle produisait, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges dont elle a confirmé la décision sur ces points et appréciant ainsi les éléments de preuve produits par les parties, a décidé que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADDSEA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel