Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f60
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de n'avoir accueilli leur demande de rappel de salaires qu'à compter du 1er juillet 2000 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 2 février 1999 a été conclu entre la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et les organisations syndicales un avenant à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, s'inscrivant dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 9 dudit avenant que la réduction du temps de travail à 35 heures avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés a pour conséquence la création d'une indemnité dite de solidarité, fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires ; que le 16 décembre 1999, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle a signé, au profit de son établissement Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Longwy, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'avenant susvisé ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnent l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, étant intervenus respectivement les 21 juin et 17 août 2000, le CMPP de Longwy a maintenu jusqu'au 1er octobre l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de ramener dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. X... et plusieurs autres salariés du Centre ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour la période allant de janvier à septembre 2000 ; Sur le pourvoi incident des salariés, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de n'avoir accueilli leur demande de rappel de salaires qu'à compter du 1er juillet 2000 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'entrée en vigueur des dispositions de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective susvisés ramenant au 1er janvier 2000 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec maintien du salaire était subordonnée à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que ces formalités n'avaient pu être accomplies que postérieurement au 1er janvier 2000, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner le CMPP de Longwy à payer aux salariés un rappel de salaires à compter du 1er juillet 2000, le conseil de prud'hommes énonce que l'accord complémentaire du 16 décembre 1999 est applicable et prend effet le 1er juillet 2000, premier jour du mois suivant l'agrément de l'accord ; Attendu, cependant, que l'accord d'entreprise susvisé dispose en son titre IV, article 5, que la mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement est conditionnée par la double condition suivante : agrément du présent accord et conclusion de la convention avec l'Etat ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant de prendre en compte la date de la conclusion de la convention avec l'Etat, condition nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel