Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372441cd58014677413f69
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur des constatations qui ne caractérisent nullement des actes positifs de direction de la société accomplis en toute indépendance et liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce ; 2 / qu'en se fondant sur des constatations qui ne caractérisent nullement des actes positifs de direction de la société accomplis en toute indépendance et liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-4 du Code de commerce ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant peut être prononcée dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ; qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de José X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, alinéa 3, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1, alinéa 3, et L. 624-5 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 2 avril 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Transports X... et fils le 18 février 1997, le tribunal, par jugement du 14 décembre 1999, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de huit ans ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur des constatations qui ne caractérisent nullement des actes positifs de direction de la société accomplis en toute indépendance et liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce ; 2 / qu'en se fondant sur des constatations qui ne caractérisent nullement des actes positifs de direction de la société accomplis en toute indépendance et liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-4 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la société qu'il avait créée et dont il avait laissé la gérance à son fils en février 1994, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il s'est comporté après cette date comme le véritable animateur de la société, se déclarant gérant de la société à l'occasion de la signification d'une sommation, qu'il a continué à avoir la signature sur les comptes bancaires, qu'il a signé des traites acceptées ainsi qu'un protocole d'accord avec l'URSSAF et qu'il percevait en tant que directeur un salaire trois fois supérieur à celui de son fils ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent la gestion de fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant peut être prononcée dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ; qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de José X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, alinéa 3, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1, alinéa 3, et L. 624-5 du Code de commerce ; Mais attendu que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372441cd58014677413f69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel