Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372441cd58014677413f89
- Date
- 4 novembre 2003
cassationmoyendénaturationdénaturation d'une clause d'une police d'assurance garantissant le vol
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Rhône-Alpes X... a souscrit auprès de la société Mutuelle générale d'assurances, devenue société Monceau générale assurances (MGA), une police multirisques garantissant le vol sous réserve de l'installation d'un système d'alarme ; qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance a été conclu avec la société France réseau télésécurité (FRT), qui a fourni un dispositif de détection qui s'est révélé inefficace ; que l'assureur MGA ayant acquitté le montant de l'indemnité due à son assurée a exercé, en sa qualité de subrogé, son recours à l'encontre de la société FRT ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de la compagnie d'assurance irrecevable ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a déduit des termes de l'article 12-2 des clauses contractuelles, lequel précise que "en cas de sinistre, l'abonné devra impérativement en informer le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures de celle où il en a eu connaissance. Cette lettre devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description..." ; que le défaut d'envoi par l'abonné de ladite lettre, en ce qu'elle devait permettre au prestataire de préserver ses droits et de prendre toutes mesures de sauvegarde dans le cas où l'abonné entendrait engager sa responsabilité, rendait l'assureur subrogé dans les droits de l'abonné irrecevable à agir ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause ne prévoyait pas de façon expresse ou non équivoque une telle sanction, la cour d'appel qui a dénaturé le contrat, en y ajoutant des stipulations qui n'y figuraient pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Protection One France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protection One France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372441cd58014677413f89
Données disponibles
- Texte intégral