Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2007
- ECLI
- 61372441cd58014677413fab
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la construction par la SCI Florilège (SCI) de la résidence Mer et Sud avait intégré l'emprise de la servitude dans le corps de l'immeuble, que l'utilisation du passage était principalement limitée par la construction de cette résidence et très accessoirement par celle de la résidence Les Haubans et que le chemin avait été rendu quasiment inutilisable par les propres agissements de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que l'assiette de la servitude avait été modifiée par un accord des parties à la convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses écritures que le rétablissement complet de l'usage de la servitude qui impliquait la démolition d'une partie de l'immeuble construit par elle constituait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'objet de la servitude était l'agrément légitime d'un accès rapide à la plage par le passage litigieux et, par motifs adoptés, que le chemin avait été rendu quasiment inutilisable par les agissements de la SCI ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs adoptés, d'une part que rien dans la chronologie des faits ou dans la relation du litige ne venait accréditer la thèse selon laquelle l'action de Mme X... serait constitutive d'un abus de droit, et d'autre part que la SCI avait poursuivi l'édification de l'ouvrage au mépris de l'existence de la servitude de passage et malgré l'existence d'une procédure judiciaire connue des parties, certes atténuée par les propositions d'utilisation du passage faite en dernier état d'achèvement de cette résidence à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la SCI Florilège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Florilège à payer 2 000 euros à Mme X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Florilège ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2007
Référence
61372441cd58014677413fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel