Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2003
- ECLI
- 61372441cd58014677413fc4
- Date
- 20 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Saint-Nicolas (la société) à l'encontre de Mme X..., la société a fait sommation à la débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 13 janvier 1999 ; que Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie ; que le Tribunal, après avoir renvoyé l'audience éventuelle, a dit que la demande de nullité serait plaidée à l'audience du 16 janvier 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 690 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Saint-Nicolas (la société) à l'encontre de Mme X..., la société a fait sommation à la débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 13 janvier 1999 ; que Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie ; que le Tribunal, après avoir renvoyé l'audience éventuelle, a dit que la demande de nullité serait plaidée à l'audience du 16 janvier 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372441cd58014677413fc4
Données disponibles
- Texte intégral