Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677413ffc
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 janvier 2000), de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme mensuelle de 600 francs, au titre de sa part contributive à l'entretien de Gaëtan alors, selon le moyen, que l'enquête sociale visée à l'article 287-2 du Code civil, ne peut être ordonnée par le juge que pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ; qu'en se fondant cependant sur les renseignements résultant de cette enquête pour fixer le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., est né, le 12 mars 1997, un enfant prénommé Gaëtan, qui a été reconnu par ses parents le 18 mars suivant ; Attendu qu'après la séparation du couple, Mme Y... a intenté une action en justice pour obtenir le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils ; que sur la demande reconventionnelle du père tendant à se voir accorder un droit d'hébergement sur l'enfant, une enquête sociale a été diligentée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 janvier 2000), de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme mensuelle de 600 francs, au titre de sa part contributive à l'entretien de Gaëtan alors, selon le moyen, que l'enquête sociale visée à l'article 287-2 du Code civil, ne peut être ordonnée par le juge que pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ; qu'en se fondant cependant sur les renseignements résultant de cette enquête pour fixer le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ; Mais attendu que pour fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la contribution mise à la charge du père, la cour d'appel a par motifs adoptés, énuméré et analysé les pièces versées par les parties pour justifier de leurs ressources et charges, qu'elle a pu en outre, par motifs propres, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 287-2 du Code civil, faire état d'un renseignement relatif au salaire de M. X..., qui figurait dans l'enquête sociale comme un élément de sa situation matérielle ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677413ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel