Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414005
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... a été engagée par la société International Limousine en qualité d'attachée commerciale à compter du 4 février 1991, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que, par lettre en date du 11 juillet 1994, elle a été licenciée ; que le 29 juillet 1994, la société et la salariée ont signé une transaction afin de "régler définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles" ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour condamner la salariée à payer à la société une indemnité à ce titre, la cour d'appel, après avoir estimé la demande recevable au motif que le protocole d'accord conclu entre les parties ne faisait référence qu'au licenciement et au préjudice subi de ce seul fait, a retenu qu'étaient démontrées quatre infractions à la clause de non-concurrence commises par la salariée ; Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser à la salariée une contrepartie financière, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société International Limousine de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés pour moitié par chacune des parties ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens au présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 120-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel