Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414012
- Date
- 28 janvier 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société IBM France à compter du 6 avril 1970, a quitté la société le 31 mars 1992 après avoir signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une somme d'argent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 1999 d'une demande d'annulation du protocole d'accord et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à ses prétentions, l'arrêt retient que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail et non de faire prononcer la nullité d'une convention et que dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1304 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que le délai de prescription est, sauf dispositions particulières le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société IBM France à compter du 6 avril 1970, a quitté la société le 31 mars 1992 après avoir signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une somme d'argent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 1999 d'une demande d'annulation du protocole d'accord et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à ses prétentions, l'arrêt retient que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail et non de faire prononcer la nullité d'une convention et que dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action du salarié avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail constatée par un protocole de résiliation conventionnelle, ce dont il résultait que l'action en nullité de ladite convention était soumise à la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Accueille la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription ; Rejette les demandes de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel