Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414013
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) que M. X..., embauché le 1er décembre 1997 par la société Sully en qualité de serveur-barman, a été licencié le 16 mars 1999 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tel qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Et sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 21 et 22 de la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) que M. X..., embauché le 1er décembre 1997 par la société Sully en qualité de serveur-barman, a été licencié le 16 mars 1999 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tel qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 21 et 22 de la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants ; Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que le montant des sommes revenant au salarié au titre des heures supplémentaires devait être évalué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel