Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414014
- Date
- 3 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué prononce le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et, avant dire droit sur la demande de l'épouse relative au devoir du secours, renvoie les parties à une audience ultérieure en invitant Mme Y... à présenter ses observations sur la pension alimentaire éventuellement due au titre du devoir de secours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; Attendu que l'arrêt attaqué prononce le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et, avant dire droit sur la demande de l'épouse relative au devoir du secours, renvoie les parties à une audience ultérieure en invitant Mme Y... à présenter ses observations sur la pension alimentaire éventuellement due au titre du devoir de secours ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372442cd58014677414014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel