Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414015
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 17 895 931 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 11 janvier 2000 n° N 96-19.853 et M 96-20.496), qu'à la suite de dissensions survenues entre les SCP X... et associés, d'une part, Y... et X..., d'autre part, après leur réunion géographique, le Bâtonnier des Avocats au barreau de Paris a notamment décidé, par une sentence du 8 août 1990, qu'il avait existé une société de fait entre les parties du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ; que par une seconde sentence du 6 novembre 1990, le Bâtonnier a fixé les comptes entre les parties et déterminé leurs dettes et créances réciproques ; qu'à la suite d'une procédure en contestation de ces sentences, ayant donné lieu notamment à la désignation d'un expert, l'arrêt attaqué a condamné M. Dominique de Z... de X... et la SCP X... et Associés à payer à MM. Y... et Arnaud de Z... de X... ainsi qu'à la SCP Y... et X... la somme principale de 178 959,31 euros hors taxes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que la cour d'appel qui, pour condamner les exposants à régler la somme de 178 959,31 euros, (s'est bornée à constater) a retenu que les honoraires de M. Dominique de Z... de X... et la SCP X... et Associés rémunérant leurs prestations antérieures au 1er janvier 1987 apportés par eux au sein de la société de fait ayant été déduits des produits de la comptabilité de ladite société de fait pour l'exercice 1987 il n'y avait pas lieu de les déduire une nouvelle fois pour fixer la dette des intéressés sans pour autant rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures d'appel, si ces (honoraires) apports avaient été restitués, car corrélativement et nécessairement cette restitution devait être ordonnée qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / d'autre part, que dans son arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de Cassation n'a nullement décidé qu'il en soit autrement puisqu'elle s'est limitée à constater la dénaturation de l'aveu de MM. Y... et Arnaud de Z... de X... qui avaient entendu que soit pris en compte leur propre apport ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 11 janvier 2000 n° N 96-19.853 et M 96-20.496), qu'à la suite de dissensions survenues entre les SCP X... et associés, d'une part, Y... et X..., d'autre part, après leur réunion géographique, le Bâtonnier des Avocats au barreau de Paris a notamment décidé, par une sentence du 8 août 1990, qu'il avait existé une société de fait entre les parties du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ; que par une seconde sentence du 6 novembre 1990, le Bâtonnier a fixé les comptes entre les parties et déterminé leurs dettes et créances réciproques ; qu'à la suite d'une procédure en contestation de ces sentences, ayant donné lieu notamment à la désignation d'un expert, l'arrêt attaqué a condamné M. Dominique de Z... de X... et la SCP X... et Associés à payer à MM. Y... et Arnaud de Z... de X... ainsi qu'à la SCP Y... et X... la somme principale de 178 959,31 euros hors taxes ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que la cour d'appel qui, pour condamner les exposants à régler la somme de 178 959,31 euros, (s'est bornée à constater) a retenu que les honoraires de M. Dominique de Z... de X... et la SCP X... et Associés rémunérant leurs prestations antérieures au 1er janvier 1987 apportés par eux au sein de la société de fait ayant été déduits des produits de la comptabilité de ladite société de fait pour l'exercice 1987 il n'y avait pas lieu de les déduire une nouvelle fois pour fixer la dette des intéressés sans pour autant rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures d'appel, si ces (honoraires) apports avaient été restitués, car corrélativement et nécessairement cette restitution devait être ordonnée qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / d'autre part, que dans son arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de Cassation n'a nullement décidé qu'il en soit autrement puisqu'elle s'est limitée à constater la dénaturation de l'aveu de MM. Y... et Arnaud de Z... de X... qui avaient entendu que soit pris en compte leur propre apport ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé souverainement, selon un mode de calcul comptable, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2000 ne lui interdisait nullement, que les honoraires relatifs à des prestations fournies par M. Dominique de Z... de X..., la SCP X... et Associés antérieurement au 1er janvier 1987 ayant été déduits des produits de la société de fait afférents à cet exercice, il n'y avait pas lieu de les déduire une nouvelle fois pour fixer la dette des intéressés ; que ce mode de calcul impliquant nécessairement la rétrocession des honoraires en cause, lesquels n'avaient pas donné lieu à un apport en numéraire, mais seulement à une comptabilisation au nom des associés concernés, le moyen manque en fait en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Dominique De Z... de X... et la SCP X... et Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372442cd58014677414015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel