Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414018
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Tamier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5 419 235,70 francs le montant de l'indemnité lui revenant, alors qu'en considérant que nonobstant l'absence de paraphe de la rature de la clause valeur à neuf sur la police du 15 juin 1991, la suppression de cette garantie était opposable à la société Tramier, faute par celle-ci de rapporter la preuve d'un faux, mais sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'augmentation de la prime de 33 693 francs dans le contrat du 1er septembre 1990 à 40 340 francs dans le contrat du 15 juin 1991, provoquée par l'augmentation de la garantie marchandise ne pouvait s'expliquer si dans le même temps la clause valeur à neuf était supprimée, ce qui avait pour effet de réduire l'ensemble des garanties ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la pose de micro-pieux constituait un enrichissement de l'immeuble non indemnisable, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que, comme l'expert X... l'avait relevé, les professionnels consultés refusaient de mettre en oeuvre la solution de compactage préconisée par l'expert, de sorte que seule la solution des micro-pieux était envisageable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation de la mise en conformité des installations frigorifiques, alors qu'en se contentant d'adopter implicitement le motif du jugement qui avait affirmé que les travaux de mise en conformité auraient été obligatoires pour la société Tramier, même si elle n'avait pas été victime d'un dommage sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci (page 10) qui soutenait que la mise en conformité ne s'imposait pas pour des installations existantes et n'aurait été rendue nécessaire que par la remise en fonction des installations frigorifiques provoquée par le sinistre, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les bâtiments industriels à usage d'entrepôts de la société Tramier ont été endommagés à la suite de l'inondation du 22 septembre 1992, déclarée catastrophe naturelle de Vaison-La-Romaine par arrêté du 13 octobre 1992 ; que la société Tramier, assurée auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), a sollicité l'indemnisation de son préjudice en vertu d'un contrat "multi- entreprise-dommage" ; qu'elle a perçu une certaine somme, déduction faite d'un coefficient de vétusté, de la non-garantie des frais de mise en conformité des installations frigorifiques et de la pose de micro-pieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tamier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5 419 235,70 francs le montant de l'indemnité lui revenant, alors qu'en considérant que nonobstant l'absence de paraphe de la rature de la clause valeur à neuf sur la police du 15 juin 1991, la suppression de cette garantie était opposable à la société Tramier, faute par celle-ci de rapporter la preuve d'un faux, mais sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'augmentation de la prime de 33 693 francs dans le contrat du 1er septembre 1990 à 40 340 francs dans le contrat du 15 juin 1991, provoquée par l'augmentation de la garantie marchandise ne pouvait s'expliquer si dans le même temps la clause valeur à neuf était supprimée, ce qui avait pour effet de réduire l'ensemble des garanties ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé "qu'en l'état de ses écritures et de ses pièces, la société Tramier, à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas le bien-fondé de ses allégations en ce qui concernait d'une part la falsification de l'exemplaire du contrat produit par la Préservatrice foncière assurances et, d'autre part, la commune intention des parties sur leurs obligations contractuelles respectives", a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la pose de micro-pieux constituait un enrichissement de l'immeuble non indemnisable, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que, comme l'expert X... l'avait relevé, les professionnels consultés refusaient de mettre en oeuvre la solution de compactage préconisée par l'expert, de sorte que seule la solution des micro-pieux était envisageable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que la pose des micro-pieux : "ne saurait être retenue au motif que l'indemnisation a pour objet de réparer un sinistre survenu et non de conforter une installation en prévision d'un sinistre à venir, une telle confortation pouvant être techniquement justifiée pour l'avenir, mais, en tout état de cause, constituant un enrichissement de l'immeuble qui ne peut être qu'à la charge du propriétaire s'il entend y procéder", et que : "la société Tramier ne versait aux débats aucun document suffisamment probant pour permettre d'écarter les constatations et conclusions expertales", a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation de la mise en conformité des installations frigorifiques, alors qu'en se contentant d'adopter implicitement le motif du jugement qui avait affirmé que les travaux de mise en conformité auraient été obligatoires pour la société Tramier, même si elle n'avait pas été victime d'un dommage sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci (page 10) qui soutenait que la mise en conformité ne s'imposait pas pour des installations existantes et n'aurait été rendue nécessaire que par la remise en fonction des installations frigorifiques provoquée par le sinistre, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que "la société Tramier n'avait pas souscrit la garantie n° 14 concernant les frais de mise en conformité des lieux, a répondu aux conclusions de la société Tramier dès lors que la nature de "mise en conformité" des travaux dont l'indemnisation était réclamée n'était pas contestée et que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument résultant de ce que ces travaux étaient rendus obligatoires par la survenance du sinistre ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que dans les assurances de choses, le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurance est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation faite par le juge au jour où il statue ; Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour du prononcé de sa décision, la cour d'appel retient que l'indemnité n'était ni certaine ni exigible ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Tramier de sa demande d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372442cd58014677414018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel